‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 395 sur 545 · Ci-depsus, p · texte numérisé non relu

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2. Cependant, il y eut un autre mode souvent pratiqué. Les marchands en gros, producteurs de sel, qui ne pouvaient cependant en vendre librement, étaient admis à l'apporter au grenier royal, où il se vendait pour leur compte, sauf le profit que le roi s'attribuait.

3. Inslruciion générale des finances par L'Escuyer, à la suite du Nouveau stile de ta C/ia/œetterle, p. 24 : a L( squels impostset subsides s'appellent aides et se baillent à ferme au plus ofirant et dernier enchérisseur par les esleus, controolleur et gr<i'tier de chacune eslection, pour trois ou quatre aus au moins ou plus selon qu'il est p<»rté par les lettres de commission du roy... Après que le bail desdites fermes est expédié par les dits esleus i?s... Tenvoyent au conseil privé de Sa Majesté. »

4. Lebret, De la souveraineté du roi, 1. 11, ch. vi, p. 53 : « Le conseil des finances où Ton donne tes principales fermes du royaume. » Préface sur le Vestige des finances à la suite du Ttirésor et stile et protocolle ele la CJiancetlerie de France^ édit. 1613, p. 57 : « Quant aux fermes (qui est la seconde recepte de Tespargne), elles se délivrent les après-disnées au conseil au plus

LES IMPÔTS

nir plus considérables, à comprendre une région plus étendue comme Tatteste pour les traites la dénomination des cinq grosses fermes. Les impôts indirects de création nouvelle, généralement soumis au même mode de recouvrement, paraissent avoir élé aflermés, par un seul bail chacun, pour toute retendue du royaume. Cela devait aboutir au système de la ferme générale, consistant à comprendre dans un bail unique tous les impôts et produits dont la royauté affermait le recouvrement. Non seulement cela simplifiait Kad mi nist ration et les comptes, mais cela permettait au gouvernement d'obtenir un prix d'adjudication plus élevé, les frais généraux étant beaucoup moins considérables pour une seule compagnie fermière que pour des entreprises distinctes et multipliées. C'est dans le dernier tiers du xvii® siècle, en 1680, que s'accomplit cette réforme*. Le bail de la ferme générale fut dès lors fait au nom d'un seul adjudicataire pour un laps de temps variable, mais qui était ordinairement de six années. C'était lui qui, en droit, était seul fermier, « et to^^s les arrêts, jugements et sentences rendus sur le fait des fermes ne font jamais mention que de l'adjudicataire, soit pour le condamner ou l'absoudre^ soit pour le charger de la régie de quelque nouvelle partie des revenus du roi. Les actes judiciaires de toute espèce sont passés en son nom et signifiés à son domicile qui est l 'hôtel des fermes à Paris, et dans les provinces aux ditlércnts bureaux de perception. » Mais cet adjudicataire n'était en réalité qu^un prélenom, destiné à faire dans le système de la ferme l'unité juridique : c'était un peu comme le gérant d'un grand journal moderne. Les véritables intéressés et les véritables administrateurs étaient les cautions que devait fournir celui-là, et ce sont ces cautions qu'on appelait les fermiers généraux^ . D'ail-

oCfrant et der nier enchérisseur et ce pour un nombre d'années. » — Ordonnance de 1629, art. 346 ; « Tous Jes baux à ferme de nos domaines, aides, gabelles et autres subsides et impositions, quelles qu'elles soient, seront faits en notre conseil en la manière accoutumée. »>

1. Répertoire de Guyot, v^» Ferme générale du roi : « C'est à Fauconnet que les baux ont commencé à comprendre dans une seule ferme tous les droits qui avoient été précédemment l'objet de divers traités particuliers. U fut subrogé à Claude Houtel pour six années par arrêt du conseil du 29 juin 1680. » Voyez dans cet article et à la suite la liste complète des adjudicataires de la ferme générale de 1680 à 1780.

2. Répertoire de Guyot, vis cit. : « On le nomme adjudicataire des fermes gé-

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

leurs, la pliiparl du temps, la ferme se divisait en fait, par la nomination de sous-fermiers, responsables envers les fermiers généraux comme ceux-ci Tétaient envers l'Etat.

La ferme g^énérale comprenait, ai-je dit, l'ensemble des revenus ou impôts que le roi affermait. De plus, les fermiers généraux recevaient souvent en régie la perception de certains impôts indirects moyennant une remise proportionnelle * .

'^e système était onéreux pour l'État, les fermiers généraux réalisant d'énormes bénéfices; il était funeste aux contribua-^ bles, la ferme les poursuivant avec la dernière âpreté, avec le soin du commerçant qui ne v^eut subir que les moindres pertes,. Il avait aussi un autre résultat. Les fermiers généraux avaient sous eux une armée d^agents hiérarchisés et disséminés dans tout le royaume, qui exerçaient les droits de TÉtat, et qui cependant dépendaient d'une entreprise particulière et financière. Ce n'était pas la moins choquante des disparates que présentait l'ancien droit public.

§ 3. — DÉCADENCE DE l'iMPÔT SEIGNEURIAL

Si la logique des principes avait été souveraine, en même temps que Timpôt royal s'établissait et se généralisait, Timpôt seigneurial aurait dû disparaître. Mais la longue possession fut ici i)lus forte que la logique; Timpôt seigneurial se maintint, entamé et transformé ; c'est une des manifesl ations principales, par lesquelles la féodalité survécut jusqu^'à la Révolution. Nous avons précédemment^ divisé les droits fiscaux des seigneurs en trois classes, profits de justice, impôts proprement dits,

uérales du roi et les fermiers généraux sont ses cautions pendant la durée du bail... Par le nom d'adjudicataire, on entend toujours ses cautions; il est collectif pour désigner le corps de la Ferme générale ou la Gompfignie des fermiers généraux. » Cette combinaison me paraît s'expliquer par ce fait, qu'à répoqvie où elle fut imaginée la personnalité civile de la société financière dii^tiucte de la [>ersonnalité des associés, n'était pas encore nettement dégagée. Vovez sur ce point un passage intéressantdans Toubeau, Les Instilutts du droit consulaire. Bourges et Paris, 1682;, p. ^05.

1. Necker, op. cit., I, p. 4^, 48 et suiv. — \oyez in exfe^iso dans Tarlicle cité du Répertoire de Guyot le bail de la ferme générale en 1780«

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