Ci-dessus, p
LES IMPÔTS
produits des droits régaliens autres que celui d'imposer; voyons ce que devinrent les uns et les autres sous la monarchie tempérée et absolue.
l"" Les justices seigneuriales étant maintenues, les profits de juslice, l'amende et la confiscation continuèrent à appartenir aux seigneurs. Même dans les coutumes où la confiscation des biens >e conserva comme conséquence des peines capitales, les seigneurs haut? justiciers en profilèrent quant aux biens situés dans leur territoire, quoique le crime qui Tentraînait fut réservé, comme cas royal, à la connaissance des juridictions royales. Dans un petit nombre de cas seulement, le droit de confiscation fut attribué au roi
2"" Quant aux impôts seigneuriaux proprement dits, les uns disparurent : ce furent ceux qui répondaient au type deTimpôt direct, et nous avons eu Toccasion de montrer comment fut abolie la taille seigneuriale, sauf quelques vestiges ^. Les impôt s indirects^ au contraire, péages et banalités, subsistèrent, mais transformés, reprenant le caractère d\me concession royale. A partir du xvi'' siècle, en effet, le droit de les établir fut nettement considéré comme constituant non plus un attribut de la haute justice, mais un privilège de la souveraineté royale. De là, deux conséquences : 1^ défense aux seigneurs, sous des peines très sévères, d'en établir de nouveaux ; 2^" faculté pour le roi de supprimer ceux qui existaient et qui étaient incompatibles avec le bon ordre. Le pouvoir royal en laissa pourtant subsister un grand nombre, mais à condition qu'ils fussent établis sur des titres ou sur une possession immémoriale^.
3** Reste le produit des droits régaliens autres que Timpôt proprement dit; ici le fisc des seigneurs fut largement entamé. Un certain nombre de ces droits (droit de battre monnaie, régale des évèchés) n'avaient appartenu en principe qu'aux
1. Coquille, Inslitiition, p. 41 : « Esdits païs, où par les coustutnes la coa- ^scation a lieu au profit des seigneurs hauts justiciers, sont exceptez seule- «aent le crime de lèze majesté huuiaine, en autres de lèze majesté divine et humaine, et es autres est adjouté le crime de fabriquation de fausse monnoie : es quels crimes la confiscation appartient au roy au préjudice des hauts justiciers. »