Gi-dessns, p
3. Boulainvilliers, État de la France, t. III, p. 384, 460, 283.
4. Guyot, op. cit., t. lU, p. 289 et suiv., p. 289 : « L,e3 communautés d'habi-
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
milices. Celles-ci élaieiiL obtenues par une conscription forcée, exercée sur les roturiers des campagnes par voie de tirage au sort; elles servirent aux xvu^ et xviit"" siècles à compléter Tarnnée active recrutée par Teng-ag-ement volontaire ; et tantôt les miliciens furent incorporés dans les régiments actifs pour en combler les vides, tantôt ils formèrent des régiments à part, constituant une sorte de réserve. Les intendants déterminaient par leurs règlements les conditions du tirage au sort, que les ordonnances fixaient d'une façon assez lâche, et ils y faisaient procéder par leurs subdélégués ^ Enfin, ils réglaient aussi en pleine liberté le service de la corvée royale. Celle-ci était une prestation en nature, en journées de travail, imposée aux taillables des campagnes pour la conslruclion ou l'entre tien des routes royales^. On pouvait appeler devant le conseil du roi de toutes les ordonnances rendues par les intendants, sauf de celles qui se rapportaient à la répartition de la laille ; pour ces dernières, l'appel était porté devant les cours des aides ^. Par la force des choses, leurs pouvoirs, tels que je viens de les décrire, se trouvaient restreints dans les pays d'États*; mais, en réalité, ils dictaient le plus souvent aux Etats la volonté du roi.
Voilà quels furent aux ditTérentes époques les directeurs et les régulateurs de l'administration provinciale : mais l'action des agents royaux ne faisait pas tout dans celte administration. 11 existait, dans une ceitaine mesure, des libertés locales. Celles-ci étaient représentées par deux séries d'institutions^ les Etats provinciaux elles fiânchises municipales.
tauts sout sous Ja protection spéciale du roi; il n'est donc pas étonnant que les commissaires de Sa Majesté en soient, comme on l'a déjà dit, les tuteurs, n
1. Guyot, op. cit., ni, 225 : c< Les intendants ont une attributi >n pleine et sans réserve de tout ce qui regarde la levée de la milice. »
2. Guyot, op. cit. y IH, 317 : « Les corvées royales... étoient de la compétence exclusive et absolue des intendants. G'étoit à ces magistrats qu'appartenoit la connaissance et le règlement du service des corvéables. »