‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 421 sur 545 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Le pouvoir royal et les cultes

SECTION pri:miére

L'É'^iLlSE CATHOLIQUE

On a vu précédemment* quelle était la condition juridique de rÉglise dans la société féodale : les principe^ essentiels sur lesquels elle reposait se maintinrent jusqu'à la Révolulion, mais elle subit cependant de profondes altérations. Le pouvoir royal restauré, tout en conservant à TÉglise ses privilégies traditionnels, réussit à supprimer on à rendre inoffensifs ceux des droits acquis par elle, qui empiétaient sur les attributions essentielles de l'Etat; il parvint, d'autre part, à mettre sous son contrôle efficace Tensemble du clergé français. Cela fut le résultat d^un travail non moins persévérant que celui dirigé contrôla féodalité, et, ici encore, ce furent la plupart du temps des tbéories de droit, habilement maniées par les jurisconsultes, qui assurèrent la victoire à la royauté. Le droit romain y servit beaucoup^ car si les empereurs chrétiens avaient doté l'Eglise de ses premiers privilèges légaux, ils l'avaient en même temps surveillée et contenue. A partir du xvi^ siècle, lorsque les études historiques furent remises en honneur, les jurisconsultes français purent aussi invoquer les témoignages nombreux qui attestaient l'action du pouvoir royal sur TEglise dans la monarchie mérovingienne et sous les premiers Carolingiens, Enfin, aux xvii"" et xviii® siècles, la monarchie absolue, invoquant surtout la raison d'Etat et

1 Ci-dessus, p. 273.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

rinlerèt public, édicla un corlain nombre de loiî^ qui consacraient définitivement la suprématie politique de l'Elat à Tégard de l'Eglise. Mais^ jusqu'au bout, dans l'anciGn régime, TEglise fut élroitement unie àTÉtaf, sans se confondre entièrement en lui^. Le clergé formait un ordre privilégié de la nalion ; il avait sa représentation distincte dans les Elats généraux et dans les Etats provinciaux, outre ses propres assemblées, \krnt il sera bientôt parlé ; il conservait son immense patrimoine; il gardait ses propres juridictions, reconnues par TEtat à côté des tribunaux publics. Les lois de l'Eglise étaient en lî^éme temps lois de l'Etat, et celui-ci assurait leur application, % v-inême par la force publique, dans la mesure où elles étaient rjBçues en France. C/est ainsi que les règles canoniques sur les bénéfices s'appliquaient devant les juridictions royales, comme devant les tribunaux ecclésiastiques; c^est ainsi que ri:>kAt s'employait au besoin pour assurer le respect des vœux ecclésiastiques, ramenant au couvent le moine profès qui voulait renlrerdans le monde. D'ailleurs, le droit séculier, acceptant certaines règ*les du droit canonique, en tirait des consé-

\quences logiques aussi bien contre l'Église qu'en sa faveur : c'est ainsi qu'in terpi;étant le vœu de pauvreté, prononcé par les religieux, il les frappait de mort civile, les déclarant dorénavant incapables d'acquérir ou de transmettre aucun droit civil, et ouvrant leur succession au moment où ils entraient en religion\ Dans cette matière immense des rapports entre le pouvoir royal et l'Eglise catholique, je choisirai^ pour les exposer, quatre points essentiels : le patrimoine de l'Eg-lise,

1. Cepeudaut ridée s'était dégainée et fait admettre qu'en droit et eu principe les ecclésiastiques étaient membres de la société civile et soumis à sa puissance, sauf leurs privilèges ; que les biens ecclésiastiques étaient dos biens français, soumis aux lois du pouvoir temporeU Elle est déjà nettement affirmée dans une réponse au pape J3oniface VllJ, préparée en i29G par le gouvernement de Philippe le Bel (Dupuy, Histoire du différend. Preuves, p. 21 tt suiv.) ; à la fin de l'ancien réj^ime elle ne trouvait plus de contradicteurs. Vo,yez un opuscule publié en 1789, yicco?*6Z de la monarchie et de la liberté^ ou examen critique des bases de la Constitution proposées dans les différents cahiers, p. llo : « L'Église est dans l'État, c'est un principe qui ne souffre plus aujourd'hui de difficulté. » '

2. 11 semble que la mort civile des religieux s'est introduite au xvnic siècle dans le droit fiançais; Grand coulurnier de Norma?idie^ ch. 5xvi[, p. 89; Richer, Traité de la mort civile^ Paris, 1755, p. 676 et suiv.

LE POUVOia KuYAl. KT CUL.TES

la collation des bénéfices, les juridictions ecclésiastiques, la théorie des libertés de TEg-lise gallicane.

§ l^"*. LE PATRIMOINE ECCLÉSIASTIQUE

L'Eglise conserva son patrimoine ancien, la perception delà dîme et le droit d'acquérir de nouveaux biens; mais ce droit d'acquérir finit cependant par être limité, et les biens ecclésiastiques durent contribuer d'une façon permanente au paiement des charges publiques.

Jusqu'au xviii'' siècle, les établissements ecclésiastiques conservèrent le droit d'acquérir des biens, sans autres gênes que celles qu'avait introduites le droit féodal et dont il a été parlé précédemment ^ Le droit royal d'amortissement qui s'en était dégagé^ n'était pas un contrôle véritable de ces acquisitions, car, en fait, îl se résolvait dans le paiement d'une taxe par rétablissement acquéreur. Le pouvoir royal ne vérifiait point Tutilité de l'acquisition et ne refusait jamais l'amortissement^, il l'avait seulement étendu aux acquisitions d'immeubles t<inus en franc alleu. Sous un tel régime, le patrimoine ecclésiastique avait eu un développement toujours croissant; les églises et les couvents s'étaient enrichis bien au delà de leurs besoins. L'abus était assez criant pour que divers esprits, des jurisconsultes sérieux, aient proposé dans l'ancienne France la sécularisation des biens ecclésiasliquos^ le disesiablzsk?72ent de TEglise calholiqtie \ Lebret, sons Louis XIII, estimait le patrimoine ecclésiastique au tiers des biens immeubles situés ei^ France^; on finit par sentir qu'il y avait un danger immense

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