‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 422 sur 545 · Gi-dossus, p · texte numérisé non relu

Gi-dossus, p

3. Éiit du mois d'août 17 i9 sur les établisseuieuts et acquisitions des gens de main-morte, préambule : a Ce qui semblait devoir arrêter le progrès de leurs acquisitions a servi au contraire à l'augmenter contre Tintention du It'gislateur, par l'usage qui s'est introduit de recevoir d'eux, sans aucun examen, le droit d'amortissement. »

4. Pierre Dubois (xiv® siècle), De recuperatione Terre sancte, édit. Langlois, p. 35 et suiv. — Boerius, Decisiones (xive), Dec. 69, n^ 3.

5. De la souveraineté^ 1. I, ch. xvi, p. 29 : « Le tiers, ou peu s'en faut, de tous les biens de France aians été donnés à ceux de cet ordre. »

LE DÉVELOPPEMENT PU POUVOIR ROYAL

à laisser les biens s'accumuler aux mains d'un propriétaire qui, en principe, n'aliénait jamais ; àpermettre surtout, au détriment des familles, les libéralités testamentaires librement faites à rÉglise*. Cependant, le pouvoir royal se contenta d'abord d'une mesure insuffisante. Un édit de 1666 défendit de fonder à l'avenir aucun établissement religieux sans une autorisation du roi par lettres patentes dûment enregistrées aux parlements^. Mais, sous Louis XV, par les soins du chancelier d'Aguesseau fut rendue une loi complète, prévoyante et sévère, rédit de 1749, concernant les établissements et acquisitions des gens de main-?no?te^ . Dorénavant, les établissements ecclésiastiques, et, en général, les établissements ayant la personnalité juridique, ne pouvaient acquérir des immeubles ou des droits immobiliers que moyennant Tautorisation royale par lettres patentes, vériliées en parlenru^nt après enquête. Encore cela ne s'appliquait-il qu'aux acquisitions par acte entre vifs; les établissements de main-morte étaient déclarés absolument incapables d'acquérir par libéralité testamentaire des biens de celle nature ; et il était interdit de faire par testament une fondation nouvelle avec dotation immobilière, même sous la condition que des lettres patentes Tautorisanl seraient obtenues après le décès du testateur. D'ailleurs, les établissements de main-morte conservaient la pleine liberté d'acquérir, par tous les modes et sans autorisation, des biens mobiliers et spécialement des rentes sur TEtat, sur la caisse du clergé, sur les pays d'Etats. Cette liberté laissée s'expliquait par le peu de considération dont jouissait à cette époque la fortune mobilière.

\ . Édit d'août 1749, préambule : « Les inconvénients de la multiplication des établissements de main-morte et la facilité qu'ils trouv^ent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles... une très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens ne pouvant être diminués p ïr des aliénations s'augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions. »

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