‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 423 sur 545 · Isambert, Ajic. lois, XVllI · texte numérisé non relu

Isambert, Ajic. lois, XVllI

^. Voyez le texte, avec commentaire, dans Sallé, Vespint des édits et déclarations de Louis XV ^ édit. 1754, p. 409 et suiv. Il avait été précédé de deux déclarations moins complètes, de 1738 et 1739.

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

Le patrimoine de TÉglise apparaissait anciennement comme soustrait au pouvoir de l'Etat, sauf les obligations féodales en vers le suzerain, qui ne pesaient guère que sur les seigneuries ecclésiastiques. Les biens de l'Eglise semblaient, comme l'Église elle-même, hors des atteintes de la puissance publique, et traditionnellement ils échappaient à tout impôt. La royauté s'efforça d'établir que ces biens, malgré leur alTeclation, n'étaient pas moins sujets à son pouvoir que tous les autres, et elle arriva a ies soumettre efficacement à l'impôt, quoique sous une forme particulière.

La première théorie, que la royauté paraît avoir produite dans ce sens, fut celle de la garde royale universelle sur les églises et couvents du royaume; elle est déjà dans Beaumanoir*. Le droit de garde dont il s'agit était une institution féodale qui, à l'égard des églises, représentait à la fois une tutelle et une exploitation. C'était la force temporelle intervenant pour protéger les établissements pieux, et tirant généralement profit de son inlervention. Le seigneur qui avait"4a garde d'une église ou d'un couvent pouvait intervenir sur les possessions de cet établissement, toutes les fois qu'il s'agissait de les défendre contre les attaques du dehors ou de faire cesser des troubles intérieurs. Il devait pour cela employer au besoin la force, et aussi la justice, s'il avait compétence pour juger les perturbateurs; il pouvait spécialement prendre en sa main les biens de TEglise et y établir des gardiens ^. La garde ainsi entendue, qui n'était pas autre chose au fond qu'un droit de haute police sur les possessions de l'Église, appartenait dans la société féodale, tantôt au roi, tantôt à un seigneur laïque ou ecclésiastique. Mais, dès lexni^ siècle, la royauté prélenditavoir sur toutes les églises et couvents un droit de garde général; il ne produisait aucun effet là où s'exerçait le droit de garde particulier des seigneurs; mais il entrait au contraire en acti-

î . Chap. XLvr, 1 : a H a grant différence entre garde et justice, car tix a justice en aucuns liex, qui n'en a pas le garde; et voirs est que li rois généralement a le garde des églises du roiame, mais especialement çascuns barons l'a en se baronnie. »

2. Beaumauoir, ch.xLvr; — Guilhiermoz, Enquêtes et p^^ocès^ p. 311 et suiv.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

vité, lorsque le seigneur renonçait à son droit ou lorsqu'il nég-lig-eait de TexercerV Peu à peu, il devait éliminer la g^arde seigneuriale ; aussi figure-t-il en bon rang parmi les prétentions do Philippe le Bol à l'égard de TEglise^^ et c'est Tun des droits qu'enregistreront les maximes coutumiëres constatant le triomphe du pouvoir royal \

D'autre part, la royauté affirmait que les terres de TEglise étaient resléas sous l'empire de la puissance publique et elle en tirait deux conséquences capitales. La première était que toute action réelle intentée à raison de ces biens, tout litige les concernant, rentraient dans la compétence des justices temporelles, spécialement de la justice royale, non dans celle de la juridiction ecclésiastiqiie L'Eglise avait bien prétendu connaître des entreprises dirigées contre ses biens, mais^ en France^ elle n'avait pu faire admettre cette prétention. La seconde conséquence était que la royauté, ayant constitué en grande partie le patrimoine de TÉglise, ou ayant permis qu'il se formât, avait le droit d'en surveiller l'usage et d'en contrôler l'emploi ^. En définitive, le principe se dégagea que les possessions ecclésiastiques étaient soumises, comme les autres terres du royaume, à la puissance royale^. Cela devait conduire à les soumettre à l'impôt.

Cependant l'immunité des biens ecclésiastiques fut assez longtemps respectée dans la sjociété féodale; cela venait de ce que l'impôt proprement dit y jouait un rôle relativement restreint et que le pouvoir roy^l avait peu de besoins, ayant peu de portée. Mais lorsque celui-ci eut reçu un certain développement, il dut cliercher à se procurer des ressources en faisant

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