‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 424 sur 545 · Scripfiim contra Bonifaciinn^ art · texte numérisé non relu

Scripfiim contra Bonifaciinn^ art

6. Lcbret, De la souveraineté^ 1. I, ch. xiii, p. 27 : « Ce seroit trop diminuer les droits de la souveraineté rovale, de mettre en doute que nos rois ont exempté de leur sujétion les terres et les possessions dont ils ont fait présent aux éiîlises ou qu'ils ont permis leur être données par leurs sujets. Car il est véritable qu'ils ont [en leur roiaume un souverain empire sur tout ce qu'il c )ntient et que toutes les terres, soit des ecclésiastiques, soit des laïques, relèvent médiatement ou immédiatement de leur couronne. »

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

contribuer à ses dépenses TÉg^lise, le plus grand propriétaire du royaume de France, conrime d'ailleurs de la chrélienlé. L'Eglise sentit elle-même cette nécessité et ne se refusa point absolument à ces contributions. Lorsque les canonistes du xni^ siècle construisirent en forme la théorie de l'immunité ecclésiastique, ils admirent que les biens d'Eglise pouvaient dans certains cas être frappes par Timpôt ordinaire ' et permanent. La législation des conciles permit même les contributions extraordinaires de la part de l'Eglise, dans les divers pays. Le troisième concile de Latran en 1179 les autorisa, à la double condition q-ue les biens des laïques fussent insuffisants pour subvenir aux besoins et que ces subsides fussent consentis par l'évèque et le clergé de chaque diocèse^ ; en 1215 le quatrième concile de Latran exigea de plus l'autorisation expresse de la papauté ^. La royauté française utilisa ces principes, et les contributions demandées par elle à 1 Église précédèrent même les aides extraordinaires et générales dont il a été parlé plus haut*; on les constate dès le règne de Louis YIP. A partir du règne de Louis VIII, elles prirent une forme particulière. Ce furent les clcci)nes^ c'est-à-dire un impôt ordinairement fixé au dixième dn revenu des bénéfices ecclésiastiques. Le point de départ avait été la dîme saladine établie sous Philippe-x^uguste, en vue de la croisade. Dans la seconde moitié du xiu^ siècie et dans le cours du xiv^, cela devint une contribution très fréquente du clergé^ : d'ailleurs, c était une contribution consentie. Le roi la demandait

1. Voyez en particulier Innocent IV, Super llbros décret alliim^ sur le c. \ X, (le Censibus, 111, 39, et sur le c. 4 X, de iDim, eccL, 111, 41). — Hostieu-is, Summa decretalium^ p. 334 et s. C'étaient surtout des textes du droit rom*'iiu qui inll uenç. lient en ce sens les canonistes, car on l'a vu i ci-dessus p. loi», 157. note 2), le droit romain impérial n'avait point complètement exempté de l'impôt ni les biens ni môme les personnes ecclésiastiques; et dans le môme sens on trouvait aussi des textes au décret de Gratien, par ex. c. 2 7,28, C. XI, qu. 1 ; c. 12^ C. XXllI, qu. 8 ; c. 40, C. XVI, qu. 1. — Sur la théorie définitive des canonistes, voyez Aulîrerius, De potesLate secularium super ecc/esiaslici^ personis eé rébus ^ fallent. rei^ula secunda, n^ 27, dans ses Opuscula^ ed. 1533, p. 39 \o.

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