Fiammermont, De concessu Legis et auxilli, p
6. Vuitry, Éludes sur le régime financier de la France^ série, p. 404 et suiv. ; 2e série, I, 170-178; 11, 202-211.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
à dos assemblées du clerg-é et celui-ci l'accordait sous le nom de don gratuit. Gela ne paraît pas avoir souflPert de difficulté de la part du clergé de France; mais cela souleva des résistances et des objections de la part de la papauté, (^.elle-ci avait au début concédé elle-même les premières décimes, levées en vue des croisades, que les rois se proposaient d'entreprendre ^ soit contre les infidèles soit contre les hérétiques albigeois, parfois pour d'autres guerres. Ainsi en obtinrent Louis VIII, saint Louis et Philippe le Hardi. Philippe le Hel lui-même au début de son règne obtint de lever pendant quatre ans les décimes que Martin IV avait accordées à Philippe III, en vue de la guerre contre TAragon^. Mais il ne tarda pas à se dégager de ces formes gênantes pour affirmer son pouvoir propre à l'égard du clergé. En 4294, il demanda à celui-ci un subside, en forme de décime, sans l'autorisation du pape et le clergé raccorda3. En 1295, il alla phis loin et établit un impôt génc'ral d'abord du centième, puis du cinquantième de tous les biens, qui frappait indiiréremment tous les sujets, les ecclésiastiques comme leslaïcs\ La mesure avait été décidée dans une assemblée oii figuraient les principaux dignitaires du clergé, et celui-ci Tacceptaen général sans résistance. Une opposition partielle se produisit cependant, dont fut saisi le pape Boniface VIII. Celui-ci lança alors, le 24 février 1296% la célèbre bulle Ctcricis laïços, dans laquelle, affirmant rimmunitéecclésiaslique^ il reprenait etaccentuait, quant aux subsides extraordinaires quç les clercs pouvaient consentir, les règles édictées par le quatrième concile de Latran : la bulle était dirigée moins encore contre les souverains qui établiraient de semblables impositions, que contre les clercs qui consentiraient à les payer sans l'autorisation du pape. Mais Philippe le Bel sul résister avec calme et vigueur. Il géna de son côté le pape en défendant de faire sortir du royaume l'or, l'argent et
î. Gottlob, Die pcipstlicken Kreuzzuges Steuern des XIII Jafirhwidevis, 1892.
2. Laiiglois, Le règne de Philippe lU le Hat cli, p. 352 et suiv. ; — Raynald Annales ecclesiusUci, ad an. 1*286, 29 (t. XXHI, p. 11).
3. Kervya de Letteuhove, Codex Dunensis, Bruxelles, 1865, u^s US et 122.
4. Ra^^nald, Annales ecclesicuitici, aJ an. 1296, u° 23; Ordonnances, ^V\, ^S.^:]^ o. Rcgislres de Boniface VllI, publiés par MM. DigarJ, Faucon et Thomas,
u« 1567; c. 3, Vl% de Inun. eccl, 111, 23,
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
des matières précieuses, ce qui privaitla papauté des ressources pécuniaires qu'elle tirait de la France. Le clergé même de certains diocèses français s'adressa au pape pour lui demander de rapporter ses prohibitions. Boniface VIII céda. Après avoir autorisé divers diocèses ou corps ecclésiastiques à payer, il donna de la bulle Clericis laïcos une interprétation qui la rendait ino^ensive^ Il permettait en effet au clergé de France de faire au roi des dons gratuits ou des prêts, librement consentis ; pour des subsides proprement dits, en cas de nécessité et lorsqu'il y aurait péril en la demeure, il admettait que le roi se passât de l'autorisation papale, et même qu'en cas de péril extrême, dont lui-même serait juge, il établit d'autorité un impôt sur le clergé. Sans doute, lorsqu'en 1301 le conflit reprit plus ardent entre le roi et le pape, celui-ci révoqua tous les privilèges qu'il avait accordés à Philippe le Bel; mais les actes de Boniface VIII contre Philippe le Bel furent annulés par ses successeurs. La royauté française se trouva ainsi, même au point de vue du droit canonique, remise dans la position que lui avaient faite les concessions émanées de Boniface en 1297. Sans que la papauté intervînt, les rois demandaient très souvent au clergé de France, dans le cours des xiv^ et xv^ siècles, des dons gratuits, en fait véritables subsides, et le clergé les accordait ^. Mais tant que ce système resta en vigueur, les contributions du clergé étaient fréquentes et ordinaires, mais non constantes : au xvi^ siècle, elles devinrent régulières et permanentes.
En 1316, à l'occasion du Concordat, Léon X accorda pour un an à François une décime sur le clergé de France; le prétexte était une guerre projetée contre les Turcs a selon le dessein du roi qu'il avoit appris ». On fit alors une taxe de chaque bénéfice, bien inférieure au dixième du revenu, et qui resta en vigueur dans la suite. La concession du pape fut successivement renouvelée, sous divers prélextes, pendant un certain nombre d^années, sous le nom de don caritalif, équ':-
1. Diille du 7 février 1297, drins Rayiiald, Annales ecchesiasêici, ad an. 1297, 49, t. XXni, p. 218, — et dans Baillet, Histoire d^'s démêlez du pape lioni-
face VllI avec Pliillppe le Bel, actes et preuves, ri^ 3, p. Il ; — Bulle fia 31 juillet 1297, daus Raynald, Annales eccleslastlcf, ad. au. 1297, 50.
2. Preuves des libertés de l'Eglise gallicane (1731), tout le chapitre xxxix.
pollenL à décime \ Par celte possession prolongée d'année en année, cela devint un impôt permanent, si bien que, sous Henri II, des receveurs des décimes furent établis dans chaque diocèse'^ Cependant, la contribution du clergé ne devait pas garder cette forme, mais en prendre une nouvelle plus avantag^euse pour lui.
Aux Étals d'Orléans de lo60, la noblesse et le tiers état avaient proposé, pour pà^êk- les "dettes royales^ d'aliéner une portion des biens du clergé « attendu que ce sonl biens provenus du roy et de la noblesse dont la propriété appartient en corps au commun du royaume, et les g-ens d'Église n'en ont que ] usufruit seulement". » Le g-ouvernement royal, sans aller jusqu'à cette extrémité, sentit que Toccasion était favorable pour obtenir du clerg^é un secours important. Il s'adressa à rassemblée réunie à Poissy^ en vue du débat avec les protestants, et là, en 1564 , intervint entre les deux parties — le clergé de France et le roi — un contrat formel, dont voici les principales clauses \ Le clergé promettait pour six ans la somme annuelle de l.GOO.OOO livres^, destinée à éteindre progressivement les rentes que le roi avait créées en leur adectant le produit des recettes générales, autres que celle de Paris; de plus, au bout de six ans, le clergé promettait de racheter en dix années les rentes que le roi avait créées sur Tliôtel de ville de Paris% s'élevant à la somme de 7.5G0.056 livres, et d'en payer les arrérages jusqu'à complet rachat. Le roi, de son côté^ faisait remise au clergé, pendant ce temps, des décimes et autres droits levés sur lui. En lo67, le clerg^é avait rempli sa première obligation et se déclarait prêt à accomplir la seconde, en donnant au prévôt des marchands et aux échevins de Paris toutes les garanties désirables pour le rachat des rentes ; mais le roi voulait la continuation du subside annuel de 1.600,000 livres, et il avait môme déjà lancé une commission pour le faire