Edit de juin 1557 (Isambert, Ane. lois, Xllf, p. i9i
3. Picot, Histoire des Étals généraux, \V^, p. 386 et suiv. ; cf. p. 199, 208.
4. Sur ce qui suit, voir Recueil des remontrances, édils, contracts et autres choses concernans le clergé de France^ Paris, 1015, 2« partie, Contrats passez entre le roi et le clérgé; — Pigaaiol de la Force, op. cit.. 1, p. 280 et suiv.
5. Le roi avait utilisé le crédit de la ville de Paris, en lui engageant comuie garaulie le produit du domaine, de la gabelle et des aides.
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
rentrer ccLle année. Le clergé protesta , demandant le respect du contrat do Poissy, et il Tobtinl : le roi renouvela aussi Texemption des décimes et aulres taxes. Il accordait même poiir la première fois au clergé le droit de percevoir par ses propres agents les taxes levées sur les bénéliciers pour Texécution du contrat et le droit de juger souverainement par ses députés généraux tous les litiges qu'elles pourraient soulever*. Mais il arriva que, du consentement des agents généraux du clergé, nommés par rassemblée, les sommes destinées au rachat des rentes de Tliôtel de ville de Paris furent employées à une autre destination, les arrérages seuls étant payés sur ce fond : il paraît même que ces agents généraux avaient pris l'engagement de payer^ à l'avenir^ les arrérages des rentes constituées sur les hôtels de ville de Paris et de Toulouse. Les dix ans, comptés à partir de la conclusion du contrat de Poissy, étant expirés, une nouvelle assemblée du clergé dut être réunie en Io79-lo80, à Paris et à Melun. Là, le clergé réuni prolesta énergiquement contre les actes par lesquels les stipulations avaient été dénaturées-dans leur exécution . « Ce que Sa Majesté n'ayant pour le présent trouvé à propos, leur auroit fait entendre qu'elle désiroit estre secourue d'eux comme avoient esté cy devant ses prédécesseurs ; ce que, comme très humbles subjects et serviteurs de Sa dite Majesté, ils auroient accordé et offert luy aider de ce qui leur pouvoit rester de moyens'^. » Gela aboutit au vote pour six ans de la somme annuelle, réduite à 1.300.000 livres au lieu de 1.600.000^ plus un fort supplément une fois payé. Le système de contribution se consolidait ainsi : le clergé obtenait de nouveau l'exemption des anciennes décimes et de tout autre impôt; le droit de répartir les taxes nécessaires entre ses membres et de juger souverainement le contentieux lui était confirmé; même il obtenait le droit de les percevoir et de les encaisser lui-même en rachetant les charges des receveurs des décimes ^. En 1586, le contrat fut renouvelé pour dix années, et l'acte convoqua, par avance, pour 1 596, l'assemblée du clergé, destinée à le re-