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LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
nouveler encore à son expiration*. Les renouvellements successifs eurent lieu en 1596, 4606, 1615, et ainsi de suite. Le système était fondé ; il était établi que la contribution du clergé de France aux dépenses publiques résultait de contrats intervenus tous les dix ans entre ses représentants et le pouvoir royaP. Dans la forme, les deux parties contractantes traitaient d^égal à égal*^. En réalité, c'était Tautorité royale qui imposait cette contribution, et les auteurs ecclésiastiques ne le contestaient point*. Mais le clergé avait cependant conquis un privilège considérable; comme les pays d'Etals, plus librement et plus complètement que ceux-ci, il votait et consentait ses impôts et les administrait lui-même.
Le clergé de France avait, en réalité, son propre parlement dans les grandes assemblées, qui se réunissaient tous les dix ans. Elles étaient électives, et, dans le dernier état, chaque province ecclésiastique envoyait quatre députés « dont deux du premier ordre, c^'est-à-dire qui étaient évèques ou archevêques, et deux du second ordre qui étaient abbez, prieurs ou qui possédaient dans la province quelque bénéfice sujet aux décimes^. » liCs élections étaient à plusieurs degrés ; a chaque diocèse envoie ses députez à Tasseniblée provinciale et ce sont ces députez qui nomment ceux qui doivent se trouver à rassemblée générale du clergé^. » L'assemblée ainsi nommée renouvelait le contrat décennal et votait les contributions do
1. Contrncls^ p. 49 : a Sa Majesté permet dès à présent une assemblée générale dudit clergé au 25<? du njois de juillet eusuyvaut au dict an 1595 sans qu'il soit besoin d'autres lettres de permission ou signification. »
2. Dans tous ces rontrat:=, le clergé renouvelait la protestation coni: violation originelle du contrat de Poissy ; il stipulait aussi Texemption de ton impôts, même de ceux qu'il payait en réalité comme la gabelle, Cor: tracts p. 25, 36 vo, 49, 62, 92.
3. Conlracls (1580)^ p. 11 : « Promettant Sa dicte Mnjesté en foy et parole de roy inviolablemeut ^^arder, tenir et entretenir tout le contenu cy-dess\î^».. . Et aussi lesiiicts sieurs du ckrgé ont [jromis ot proinetteut en foy et parole de prélats et gens d'Église. »
4. Fleury, Mémoire sur les affaires du clergé, à la suite de son Institution au droit ecclésiastique^ édit. Boucher d'Argis, 11, p. 228, note 1 : « C'est le roi qui impose le clergé en général et en particulier; les contrats que le clergé fait avec le roi ne sont que des abonnements, semblables à ceux que le roi fait avec les pays d'Etats. »