Ibidew, p
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
l'Église pour celle période, lesquelles comprenaient toujours -deux choses : 1^ la somme annuelle portée au contrat de Melun, traditionnellement affectée au paiement des rentes de rhôlel de ville et tenant lieu des anciennes décimes dont elle portait encore le nom ; 2"^ des dons gratuits plus ou moins élevés consentis au pouvoir royal*. Le clergé avait aussi la répartition et la perception de ses impôts: l'assemblée nommait des receveurs particuliers dans les diocèses, des receveurs généraux dans les provinces, et un receveur général du clergé ^. De même^ il réglait souverainement le contentieux de ces impositions; et toute une organisation judiciaire s'était successivement constituée à cet effet. D'abord, en lo87, pouvo.r avait été donné sur ce point aux syndics et députez généraux du clergé; puis, en lo80, une décentralisation s'était opérée et un certain nombre de chambres ecclésiastiques souveraines avaient été établies dans les provinces; enfin, en 1625, il fut décidé que les contestations seraient tranchées en première in lance par les évêques, syndics et députés des diocèses, sai f appel aux bureaux ou chambres des provinces''. L'assemblée décennale nommait aussi des syndics ou députés généraux qui furent remplacés, à la suite de l^assemblée de Melun^^par « des agents et solliciteurs généraux, pour solliciter à la suite de la cour les affaires du clergé*. » Enfin, dans Tintervalle des grandes assemblées, il y avait une petite assemblée^ beaucoup moins nombreuse^ pour recevoir les comptes de tous les agents et comptables du clergé ; elle se tenait d'abord tous les trois
1. Fleury, Mémoire, p. 222 : « Depuis le contrat de Meluii et les suivants, la décime étant étal)lie comme une levée réglée et ordinaire, et le roi n'en profitant plus, puisqu^'cLle est employée au paiement des rentes de l;i ville, il a demandé au cler^^é d'autres secours : ce sont les subventions extraordinairt. s qui d'abord n'ont été accordées qu'en de grandes occasion?, puis à toutes les assemblées. »
2. Fleury, Mémoire^ 226, 227. Le roi avait d'ailleurs crép. à plusieurs reprises des offices de receveurs, pour les faire racliLter par le clergé. Mais ce droit de perception ne s'appliquait qu'aux décimes ordinaires. îbid,^ p. 229 : « Les sommes à une fois i)ayer que le clergé accorde au roi par subvenlion exlraoïdinalre, n'entrent point dans les comptes du clergé. Le roi traite du r^coL.vrenaent avec qui il lui plaît; et le clergé fournit au traitant les départcmeu.s généraux et particuliers. »