‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 429 sur 545 · Contracls, p. 26, 39, 90 ; — Fieuvy, Mémoire, p · texte numérisé non relu

Contracls, p. 26, 39, 90 ; — Fieuvy, Mémoire, p

4. Fleury, Mémoire, p. 231 ; il ajoute : « Ils sont deux du second ordic, nommés tour à tour par les provinces. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

ans, puis à partir de 1625, tous les cinq ansV Cette organisalion, qui n'avait trait qu'aux intérêts temporels *^, fonctionnait à souhait, sauf que les impôts du clergé présentaient le même vice capital que les autres impôts de l'ancien régime, c'est-àdire rinégalité''. Mais ses finances étaient bien administrées. Il jouissait, par suite, d'un grand crédit : on le voyait bien lorsqu'il émettait un emprunt, comme il le faisait le plus souvent lorsqu'il avait une grosse somme à payer d'un coup au trésor royal.

Outre les assemblées générales, tenues de dix ans en dix ans, le roi pouvait convoquer^ quand il le croyait nécessaire, des assemblées extraordinaires du clergé de France. On sait aussi que le clergé des pays conquis n'entrait pas dans cette organisation

§ 2. LA COLLATION DES BÉNÉl'ICES

On a vu précédemment'^ quels étaient les principes anciens sur la collation des bénéfices ecclésiastiques : elle reposait sur l'autonomie des églises lo^alos et des couvents. Mais deux puissances devaient cherclier à mettre la main sur cet immense trésor de faveurs à distribuer : la royauté et la papauté. Elles s'en disputèrent, en effet, longtemps la disposition et finirent par transiger. La royauté ne cliercba cependant d'abord à diriger la collation des bénéfices, qu'en usant de ses droits anciens et traditionnels. Quant aux bénéfices supérieurs, elle utilisait son droit d'autorisation et de confirmation des élections, et son droit d'investiture^, pour imposer

1. Coniracls^ p. 38, 51, 64, 78, 96 ; — Fleury, Mémoires^ p. 231.

2. Fleury, Mémoire, p. 230 : « Ces assemblées ne sont point des conciles, étant convoquées principalement pour les affaires temporelles, et par députés^ seulement, comme les assemblées d'États. »

3. Lebret, De la souveraineté^ 1. I, ch. xiv, p. 30 : « Ce que Ton peut reprendre et blâmer en la levée de ces décimes, c'est riuégalilé de leur dépar- . tement; car, bien qu'il se doive faire à proportion du reveuu des bénéfices, néanmoins cet ordre a été changé, partie par les brigues des plus puissants qui rejettent toujours la charge sur les plus faibles, et spécialement sur les pauvres curés. »

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