‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 431 sur 545 · Scriplum contra Bonifacium^ art · texte numérisé non relu

Scriplum contra Bonifacium^ art

3. Le premier texte sur la prévention qui figure au Corpus jiiris canonici est de Boniface Ylll, c. 31, W^, De prœbend. et dign,^ lU, 4. — Gela était tempéré i^ar la règle De verisimiti notitia ; il fallait que depuis la vacance il se fût écoulé un temps suFfisant pour que le pape fût présumé en avoir eu connaissance; il ne pouvait conférer auparavant en vertu du droit de prévention.

i. Thoraassm, Vêtus et nova Ecclesiœ disciplina^ part. H, 1. 1, ch. xlui ; c. 27, 28, X, De prœb,^ 111, 5 ; c. 1, 6, Vl^, De conces. praeb,, 111, 7 ; Clément., 1, De conc, prœô.^ lll, 3; c. 37, X, De rescrip., 1, 1.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

vani le droit de les conférer, et soil après, soil avant la vacance, faisait la défense aux chapitres ou aux couvents de procéder à l'élection. Ces réserves, qui s'appliquaient également aux bénéfices inférieurs, étaient tantôt spéciales^ visant un bénéfice déterminé, tantôt générales^ en comprenant toute une catégorie. Los rései^ves générales établies sous divers prétextes devinrent de plus en plus compréhensives \ et les règles de la chancellerie apostolique vinrent compléter le système. Ces règles, d'abord fixées par l'usage seul, se codifièrent peu à peu, du pontificat de Jean XKII à celui de Nicolas V ^. Dans leur dernier état, la première réserva au pape toutes les églises épiscopales et toutes les abbayes d'hommes dont le revenu dépassait 200 florins; la seconde lui réservait les premières dignités des églises cathédrales et collégiales, les prieurés et autres dignités conventuelles; enfin d'après la huitième pour tous les autres bénéfices pendant huit mois de l'année le pape seul en disposait , l'évêque ne pouvant conférer que pendant les quatre autres mois et encore le droit de prévention s'exerçait-il pendant ces quatre mois. On le voit, le droit des collateurs ordinaires était presque réduit à rien^, et le droit des électeurs n'existait plus. On prit l'habitude d'appeler les bénéfices supérieurs, bénéfices consistoriaiix^ parce que dorénavant le pape les conférait dans le consistoire des cardinaux.

En même temps, les papes comme les rois avaient senti Tinsuffisance des revenus de leur patrimoine ancien: ils avaient été naturellement conduits à imposer les biens de TÉglise disséminés dans toute la chrétienté. Ces impôts avaient été parfois des décimes; mais là, la papauté s^était heurtée^ surtout en France, à l'opposition du pouvoir royal . Ils prirent la forme commune et définitive des armâtes^ c'est-à-dire d'un droit payé au pape par le bénéficier nouvellement pourvu et équivalent le plus souvent aux d-evenus du bénéfice pendant la

1. Voyez comme résumant les précédentes la conititutiou de Benoît XU, de 1335, c. 13, Exlr. com,^ De prœb. et dign , UI, 2.

2. Regain cancellariœ aposfoltcœ, von Johanne- XXIT ijis Nicolaus V, gesammelt uud herausgegeben von Ottenthal, Innsbruck, i888.

3. Cependant les droits des patrons laïques avaient été complètement respectés. Thomassin, op. cit., part. II, L I, ch. xxxii, n^ 5.

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