‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 437 sur 545 · OrcL, I · texte numérisé non relu

OrcL, I

3. Paul Fouraier, Les officialités au moyen ârje^ p. 9i et suiv.

4. Notices et extraits des manuscrits de la BtblioiJièque nationale^ t. XX, I^e partie p. 132 et suiv.

5. Ord. de 1290; Diaadements et lettres de 1299; ordonnances de 1302; ordoQuances et lettres de 1303 {Ovd., 1,318,331,334, 340, 354, 402, 412) ; — voyez encore sous le règne suivaut : ordonnance de 1315, art. 11; lettres de 1316 (Ord., I, 565, 638).

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Valois, en 1329, celte grande question fut solennellement agitée en présence du roi, entre les représentcinls de l'Eglise et ceux de la royauté. C'est ce qu'on appelle la dispute de VinceniieSj parce qu'une partie des séances fut tenue en ce lieu. Le célèbre Pierre de Cugnières* portait la parole au nom du roi, et nous avons les articles contenant les réclamations qu'il présenta; l'un de ses adversaires, Pierre Bertrand, évêque d'Autun, nous a laissé une sorte de procès-verbal du débat^. Sous le règne de Charles V, nous trouvons une autre dispute, qui, pour être fictive, n'en constitue pas moins une pièce importante et quasi-officielle : c'est//? Songe du Verger^ compilation intéressante, dédiée au roi lui-même, où sont fondus un certain nombre d'ouvrages, et dans laquelle un clerc et un chevalier discutent les droits de TEglise et ceux du pouvoir séculier^.

Dès le xiv"* siècle, je l'ai dit, les officiers royaux battirent on brèche la juridiction ecclésiastique, et ils arrivèrent peu à peu à reconquérir sur elles toutes les causes qui se rapportaient aux intérêts temporels. Ce travail fut conduit avec une rare habileté. 'Sans contester les privilèges traditionnels de l'Eglise, et en témoignant pour eux le plus grand respect, nos juristes arrivèrent à les rendre illusoires par une série de théories ingénieuses et subtiles, qu'ils mirent au service de l'Etat. Ce travail était aclievé au xvn^ siècle, et il avait été presque tout entier l'œuvre de la doctrine et de la jurisprudence ; la législation n'intervint qu'assez tard, av^ec une grande prudence, pour en consacrer les résultats. Yoici les princ'paux traits de cette œuvre originale.

\. Guymier, Glose de la Pragryiatlque^ Proemium, \^ Liber lalis, p. 9 : « Tempore Philippi régis de Valesio, Petrus de Cngneriis putavit auferre j urisdictiouem temporalem Ecclesiae, supar quo vide disputalioaem factam ia nemore Vioceolîaram. » — Moruac, Ad codicem, sur ia loi 8, De episcop. aud., I, 4.

2. Libellas domini Berlrandi adoersus Pelrum de Cuneriis, daus les diverses éditions des Preuves des libertés.

3. Le Songe du Verger existe sous deux formes, un texte latia et ua texte français; le premier est probablement de 1376 et le second de 1378; voyez Garl. Mûllor : Ueber das Somiiium Viridariiy dans la Zeitschrift fur Ki7'chenrecht de Dove et Friedberg, t. XIV, p. 131 et suiv. — Le texte français se trouve <laDs les Traités des libertés de VÉgVse gallicane^ édit. 173 U

LE rOUVOIR ROYAL ET LES CULTES

Les juridiclions ecclésiastiques avaient, en premier lieu, acquis compétence sur les membres du clergé. Elles revendiquaient la connaissance exclusive de toutes les poursuites à fins pénales dirigées contre eux, et^ au civil, de toutes les actions personnelles et mobilières où ils étaient défendeurs ^ Le privilège de clergie, ainsi entendu, ne fut jamais abrogé^ dans l'ancien droit français. Il était reconnu au xvin® siècle comme au xit"", bien que les jurisconsultes déclarassent qu'il existait en vertu d'une simple tolérance du roi \ Mais, en réalité, il ne trouvait plus^ au xvii* siècle, d'application utile; les tribunaux royaux connaissaient en fait de presque toutes les causes contre les clercs défendeurs. En matière criminelle, ce résultat avait été obtenu par la théorne du cas privilégié . On entendit par là un crime ou délit commis par un ecclésiastique, et présentant pour Tordre public une telle gravité que le juge royal pouvait en connaître, malgré le privilège de clergie : le privilège était ici pour le juge non pour l'accusé. Cette théorie fait son apparition au xiv® siècle^ et le nombre des cas privilégiés va toujours en augmentant, mais, en léalité, le système suivi fut pendant longtemps timide et insuffisant. En effet, ce dont connaissait le juge royal, ce n'était pas à proprement parler le délit commis par l'ecclésiastique, mais seulement le trouble que ce délit avait apporté à l'ordre public : quant au délit lui-même, à raison du privilège de clergie, il restait, sous le nom de délit commim^ de la compétence du juge ecclésiastique. De là dérivaient deux conséquences remarquables. En premier lieu, le juge royal ne pouvait point, à raison du cas privilégié^ prononcer contre le clerc une peine aftlictive, mais seulement une peine pécuniaire, une amende,

Page 1