Ci-dessus, p
2. La proposition en fut faite 'cependant dans le projet de l'ordonnance criminelle de 1670. Esniein, Histoire de la procédure criminelle^ p. 215.
3. Lebret, De la souveraineté^ 1. 1^ ch. xn, p. 24 : Entre les marques de leur subjection (des ecclésiastiques) aux puissances temporelles celle d'être leurs justiciables est Tune des principales. » — Voyez la discussion de l'ordonnance de 1670, Esmein, op. cit.^ p. 216.
4. D'abord dans le Stylus curiœ parlamenti^ ch. xxix, § 4; — puis dans Boutciller, Somme rurale, 1. II, tit. VII, p. 720.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
qu^il fixait, il est vrai, arbitrairement' : il ne pouvait pronoïicer de peine corporelle, que si recclésiastique, préalablement jug^é et dégradé par le juge d'Église, à raison du délit commun, était ainsi livré au bras séculier. Secondement, le même fait, envisagé à deux points de vue différents, donnait lieu à deux instances distinctes et successives, Tune devant le juge royal pour le cas privilégié^ l'autre devant le juge d Eglise pour le délit commun. L'ordre de ces deux instances varia selon les temps : tantôt le juge royal dut agir le premier et tantôt le juge d'Église. En 1S80, l'édit de Melun donna une solution qui devait rester définitive. 11 élablit une procédure conjointe, ordonnant que Tinstruction serait faite en commun par le jug^e d'Eglise et par le juge royal « qui serait tenu d'aller au siège de la juridiction ecclésiastique^. » Mais, si les deux juges instruisaient conjointement, ils statuaient par des jugements séparés, chacun à son point de vue, et il pouvait se faire que l'accusé fût condamné d'un côté et acquitté de l'autre. Au commencement du xvii® siècle^ la théorie fi^t un progrès décisif. On admit^ par une fiction des plus heureuses, que, le cas privilégié constituant un acte très grave^ l'ecclésiastique qui l'aurait commis serait considéré comme dégradé de plein droit, et par conséquent pleinement justiciable du juge royal, qui pouvait directement lui infliger une peine afflictive sans attendre du juge d'Église aucune condamnation ou dégradation^. Le droit canonique, pour certains crimes atroces, contenait déjà des précédents en ce sens; on ne fit que les généraliser.
1. D'Argentré, In patrias Britonum leges^ sur les art. 4, 7 ; — Ayrault, L'o7*dre , formalité et instruction judiciaire, L U, art. 2, u^» 6 et suiv. ; — Lizet, Pratique criminelle, LI, lit. 7, p. 61 ; — Milletot, Traité du délit commun et cas privilégié daus les Traités des libertés, édit. 1731, t. I, p. 247 et suiv^