Art. 22 (ïsambert, Ane. lois, XIV
Lauge, Pratique, II, p. 5. — Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminely 4° partie, p. 209 : a Nous croyons inutile de rappeler ici (les formalités de la dégra lation) parce qu'elles ne sont pas en usage parmi nous et que nous regardons les ecclésiastiques condamnés pour crimes atroces, comme suffisamment dégradés par le crime même. » On tira même du droit reconnu au juge royal d'infliger alors des peines afflictives, la justiOcation des cas privilégiés. — Lebret, op, cit., p. 26 : a Que si les crimes dont les ecclésiastifiues sont accusés se trouvent si atroces qu'ils méritent des peines pins sévères <|Ur; la juridiction ecclésiastique n'en peut ordonner, c'est alors que les officiers du roi peuvent en pren lre connaissance. »
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
Comme, d'autre part, la liste des cas privilégiés, qui n'avait jamais été arrêtée législativement, arriva à compi endre tous les crimes et délits importants % les juges royaux se trouvaient avoir pleinement reconquis la juridiction répressive sur les ecclésiastiques. Restait, il est vrai, la procédure conjointe qui fut maintenue, quoique dorénavant sans effet : encore Tanomalie était-elle sensiblement atténuée en ce que, lorsque l'affaire venait devant le parlement (et elle y venait nécessairement quand il s'agissait d'un crime grave Tusage voulait que Tévêque choisît Tun des conseillers clercs pour représenter, dans ce procès, la juridiction ecclésiastique^.
Le privilège de clergie ne fut pas mieux maintenu au civil. Ici ce furent deux principes très simples qui furent employés. On a vu précédemment qu'en France la justice séculière avait toujours été compétente à Fégard des clercs, quand il s'agissait de statuer sur une question de tenure féodale Très logiquement, on étendit cela à toutes les actions réelles, et, dès le XIV® siècle, c'était un principe que les juridictions ecclésiastiques ne pouvaient jamais en connaître, même quand le défendeur était un clerc ^. Du même coup, il se trouva bientôt qu'elles ne pouvaient plus connaître la plupart du temps des actions personnelles naissant de contrats consentis par les clercs. En effet, dans Tancien droit français, tout contrat constaté par un acte notarié emportait hypothèque générale sur les biens du débiteur^, et l'hypothèque, en droit commun, était, chez nous, un droit réel immobilier"^. Le second principe
1. Lebret, De la souveraineté , L U, ch. xii, p. 26 : « Nous n'avons poiat de constitiitim ni d'ordonnance, qui ait clairemeut distiugué ces crimes. >» — Muyart de Vougîans, Inslilutes au droit criminel^ 4^ partie, p. 203.