Esmein, Études sur les contrats^ p
7. Libellas domini Bertrandi, réponse à Fart. 21 de Pierre de Gugnières; — Le songe hu Verger ^ 1. II, ch. cciir, ccfv ; — Fleury, lnstitulio7i au droit ecclésiastique, (é lit. Boucher d'Argis, II, p. 49, III^ part., ch. v) : « Quant aux personnes ecclésiastiques, le juge d'Église doit connaître de leurs ditïerends en matière pure personnelle, ou même entre un clerc et uq laïque, si le clerc est défendeur. Alais pour peu qu'il y ait d'action réelle, ou ojixte, c'est-à-dire hypothécaire, ils vont devant le juge laïque, même en défendant. De même,
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
introduit fut plus simple et plus efficace encore. Le privilège de clergie avait été considéré par le droit canonique comme essentiellement d'ordre public ; d'où laconscquence que le clerc poursuivi ne pouvait pas y renoncer et que le juge séculier devait d'office se dessaisir. Mais, dans Fancienne France, tout naturellement, on abandonna cette idée. Les ecclésiastiques étaient, en principe, les justiciables du roi, comme ses autres sujets; si le clerc, poursuivi en matière simplement personnelle, ne demandait pas son renvoi au juge d'Église, le juge royal restait saisi et statuait valablement. En fait, auxvii^ siècle, les membres du clergé préféraient les juridictions royales à la justice ecclésiastique*.
On arriva même à attirer devant les juridictions royales^, la plupart des causes bénéficiales ^ c'est-à-dire des procès s'agitant entre ecclésiastiques à raison de l'attribution des bénéfices. Ici, encore, le droit de TEglise ne fut point directement contesté; mais toute une classe de ces causes lui écbappa naturellement. C'étaient les procès qui s'élevaient à raison des bénéfices conférés par le roi, soit prir l'exercice de son droit de patronage, soit en vertu des concordats ou induits, soit par l'effet du droit de régale : c'était, en effet, une règle qu'en France, le roi ne plaidait que devant ses propres tribunaux. Puis, par un détour, ceux-ci acquirent aussi le plus souvent la connaissance des autres causes bénéliciales. De bonne heure, les rois de France réclamèrent la connaissance de ces causes, lorsque l'action les concernant était intentée au possessoire et non au pétitoirC;, lorsque le clerc qui agissait demandait simplement que sa possession fût respectée, ou qu'il fut remis en possession s'il l'avait perdue par violence. La raison de cette prétention était que le roi, en vertu de son droit de garde général^ était ici fondé à intervenir, et que, dérailleurs, il lui appartenait défaire cesser tous les troubles et violences se rapportant à la possession des
quand il s'agit de rexécution d'an contrat passé par devant notaire, ou d'une reconnaissauce de promesse. »
1. FJeury, Institution^ U, p. 49 : « En matière pure personnelle un clerc poursuivant un clerc du même ressort, va d'ordinaire devant le juge laïque parce que la justice y est plus prompte, et que les jugements ont exécution parée... le clerc défendeur peut ne pas demander son renvoi. »
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
biens situés dans le royaume. Dès le xiv*" siècle, le parlement suivait cettejurisprudence \ et, au commencement du xv® siècle, elle fut expressément reconnue par les papes*. Or, en jugeant la possession et le fait, les juges royaux arrivèrent naturellement à décider le fond et le droit. En général, quand il s'agit d'une action possessoire, le juge n'examine pas et ne doit pas examiner le fond du droit, mais seulement le fait de la pos-| session, et si elle a été, chez le demandeur, suffisante et exemple, de vices. Mais, en matière bônéficiale, il en était autrement, et cela d'après les principes mêmes du droit canonique. En elTet, le bénéfice n'était pas un objet susceptible de possession à Tégard de tous; on ne pouvait, sans péché mortel, le posséder qu'à un certain titre. Il fallait que le juge examinât le litre du demandeur pour colorer sa possession, pour la rendre utile^. Le juge royal, qui connaissait de l'action possessoire concernant un bénéfice, examinait donc et appréciait le lilre du demandeur^. Une fois le possessoire ainsi tranché, le pétitoire^ la question du fond, l'était par là même, et la justice royale ne permettait pas qu'on remît en cause sa décision, en agissant ensuite devant le juge ecclésiasliquc ; c'était un cas d'appel comme d'abus^. 11 est vrai que les parties pouvaient conserver l'avantage de la juridiction ecclésiastique, en entamant, par Faction pétitoire, le procès sur le bénéfice ^ ; mais cela ne se faisait point et Ton aimait mieux plaider devant le juge royal \
1. Olim^ édifc. Beugnot, II, p. 521 (a. 1311) : a Ad cognitionem s^ï^cularis curie uostre racioae gardie et vioiencie vel alias pertiueL. » Ul, p. 265 (a. 1307) : voyez déjà uo cas douteux en 1269 {Olim, I, p. 781). — Johaïuies Gallus, qu. 182.
2. Balles de Martin V (1413 et 1428), d'Eugène i V (I432j ; — Lettres de Léon X (1513); — Preuves des liber tes ^ éiMt, 1731, t. Il, p. 153 et suiv.
3. Règle 1, De reg. jiiris^ in Vl** ; — c. 2, VI', De resl, spoliât.^ Il, 5.
4. Ordounance de Villers-Cotterets de 1539, art. 46; — Louet et Brodeau, Recueil d'aucuns notables arrêts^ lettre R, 29.
5. Févret, Traité de l'abus^ éJit. Lausanne, 1788, t. I, p. 431, 432.
6. II faut dire la môme chose des dîmes que des bénélîces. Lorsqu'il s'agissait des dîmes non inféodées, les juridictions ecclésiastiques coutinuèreut à être compétentes pour counaitre du pétitoire, et aussi de Taclion persoanelle dirigée par le décimateur contre le contribuable; mais le posssessoire leur échapX3ait.
7. Févret, op. cit.^ I, p. 432 : Les parties peuvent de gré à gré commencer parle pétitoire; mais cela se lait rarement, voire presque point du tout; idoue propter cornmodum possessionis, qui se doit demander eu cour laie. » —
Enfin, quand il s'agissait des vœux des religieux, si, pour les faire observer, TÉglise invoquait Fassistance et l'autorité du pouvoir temporel. Je juge royal devenait forcément juge de leur validité.
Si la juridiction de TEglise sur les membres du clergé avait été ainsi réduite, à plus forte raison sa juridiction sur les laïcs avait-elle été entamée. Elle portait^ nous Tavons vu % sur trois objets principaux : le mariage et ses dépendances^ les testaments et les contrais et enfin les délits concernant la foi. Au xviiio siècle, il n'en subsistait plus qu'une ombre. Ici encore s^opéra un travail juridique analogue à celui qui a été décrit plus haut; on refît en sens inverse le jirocessus qu'avait suivi la jurisprudence ecclésiastique à sa période de croissance. Dès qu'une question touchait de près ou de loin au spirituel, TEglise jadis s'en était emparée; en montrant qu'il s'agissait avant tout des intérêts temporels, Ja juridiction temporelle recouvra successivement les causes qu^eiie avait perdues.
Pour le mariage, la jurisprudence ramena d'abord devant les tribunaux séculiers (c'est-à-dire royaux) toutes les causes portant sur un intérêt purement pécuniaire ou temporel, que l'Eglif^e n'avait attirés à elle qu'accessoiremeiit : questions de dot et de douaire, séparations de biens, séparations de corps, constatations de légitimité. On réduisit ainsi sa compétence aux questions de validité ou de nullité de mariage, les seules qui touchassent au sacrement. Encore en écarta-t-on un grand nombre dans lesquelles le sacrement n'était pas intéiessé, soit parce que le mariage était déjà dissous lorsque l'action en nullité était intentée, soit parce que le mariage était tellement nul qu'il n'avait pas pu avoir une apparence d'existence juridique. De même, on enleva aux justices ecclésiastiques les actions tendant à contester non la validité, mais la célébration du mariage, parce qu'alors il s'agissait d'un simple fait, — et les procès sur les fiançailles et les oppositions au mariage lorsque
D'Olive, Questions notables de droite édit. Toulouse, l6o5, p. 85; — Langr . Pratique^ t. 11, p. 181.