Germ.^ 7 : « Nec regibus infinita aut libéra potestas
LES BARBARES ET LEURS COUTUMES
ment deux privilèges légaux. Il recevait la part des compositions, qui, primitivement, était perçue par \s. civitas^ . Il est probable qu'il avait le droit de prendre sous sa protection spéciale"^, avec la sanction d'une amende particulière contre qui la violerait, certaines personnes ou certains lieux. D'autre part, le roi, sans aucun doute, comme les principes^ recevait des présents de la population, et avait, comme eux, un cojnitatus^ le plus considérable de tous. Les rois paraissent avoir été électifs, mais toujours choisis dans les familles les plus nobles^. D'ailleurs, la royauté et la création momentanée d'un dux militaire n'étaient point incompatibles; et le diix^ ayant la discipline de l'armée, exerçait des pouvoirs plus étendus que ceux du roi : il pouvait prononcer la peine de mort et des châtiments corporels*; il est vrai que, du temps de Tacite, il ne pouvait exercer ce pouvoir que par Tintermédiaire des prêtres.
\tViLcimlas^ comme toutes les peuplades antiques, comprenait des hommes libres et des esclaves. Les premiers se divisaient en mgeiini^ ou hommes simplement libres, et en nobiles^ . La noljîesseneparaît pasavoireu d'autresprivilèges que de fournir les rois, les priiicipes, et peut-être leurs aomÙRs. Quant aux esclaves, ils paraissent s'être divisés en deux classes. Les uns n'étaient que des objets de commerce, vendus sans doute à l'étranger; et de ce nombre paraissent avoir été les débiteurs insolvables, que la coutume germanique, comme beaucoup d^autres, réduisait en esclavage^. Quant à ceux que les Germains gardaient, ils n^étaient pas employés au service domestique; c'étaient des esclaves agricoles, qui avaient leur ménage et leur demeure à part, et qui ne devaient au maître
\. Geryn., 7 : « Pars milite régi vel ci vitati exsolvitur. »
2. Cela semble résulter du passage de Tacite (Germ., 25) d'après lequel les affranchis, qui sont à peine au-dessus des esclaves dans les civitates républicaines, peuvent, au contraire, s'élever au-dessus même des nobles, dans celles où la royauté est établie. Cela ne peut provenir que d'une protection spéciale accordée parle roi. — Cf. Schrôder, Deutsche Rechtsgescfiichte, 2^ édit., p. 2o ; — Lehmann, Der Kôjiigsfriede der Nordqermanen^ 1886. Brunner, Rechtsg.^ §§ 65, 66.
3. Germ , 7 : « Reges ex nobiliate, duces ex virtute, sumunt, »