‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 441 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

l'imo des parties était non pas Tun des prétendus fiancés^ mais un tiers, ]e père par exemple. La jurisprudence en était là au xvt^ siècle. Elle alla plus loin aux xvii® et xviu® siècles, ouvrant une voie parallèle devant les juridictions royales même pour les causes matrimoniales concernant le vinculutn et fœdus matrimoniale^ pnr rnpport auxquelles les officialités restaient compétente^. Ce tic voie concurrente, que les parties pouvaient prendre au lieu de s'adresser à la juridiction ecclésias-tique, qu'elles devaient prendre parfois, était l'appel comme dabus. C/était une procédure dont il sera parlé plus loin, et par laquelle on demandait au parlement d^annuler un acte de Taulorité ecclésiastique contraire au droit et aux lois. On considéra la célébration f?2 facie EcclesicB à'un mariag-e entaché de quelque cause de nullité comme un acte de cette nature et Ton permit de Tattaquer et de le faire casser par Tappel comme d'abus. Ce fut cette dernière voie que prirent presque toujours les parties; en fait, la juridiction ecclésiastique ne connaissait plus guère que de certaines oppositions au mariage et des contrats de fiançailles, lorsque le débat s'agitait entre fiancés et qu'il n'était pas demandé de dommages-intérêts \

La juridiction de l'Église, en matière de contrats, n'avait jamais été bien solidement établie en France, que lorsquYdle reposait sur un serment ajouté aux conventions pour les renforcer ou les valider. Il est vrai qu'anciennement tous les contrats portaient cet accessoire. Le droit séculier chercha parfois à défendre cette apposition du serment dans les actes; mais cependant on ne trouve pas cette prohibition à l'état général et permanent; on procéda plus sûrement en rendant le serment inoffensif et inopérant. Lorsqu'il accompagnait un contrat valide, le moyen fut très simple : on dit qu'il n'était alors qvi'un accessoire, et que le juge séculier, compétent pour connaître du principal, était aussi compétent quant à l'accessoire. Lorsqu'il assortissait un contrat, nul selon les principes

1. Sur tous ces point?, Esmein, Le mariage en droit canonique, t. I, p. 35- 43, et les textes cités à l'appui. — Ce que l Église conserva, ce fut la tenue des registres destinés à constater les mariages, coixiiïie les naissances et les décès : encore dût-elle subir sur ce point la réglementation et le contrôle du pouvoir royal. Ibidem^ t. I, p. 43, 44; t. TT, p. 203 et suiv.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

du droit commun, la difficulté fui plus grande; cependant, on en triompha. Le roi accorda, pour ces contrats, des lettres de rescision qui les annulaient c< pourvu, portaient-elles, que le suppliant feust dûment dispensé par son prélat, ou autre ayant puissance, du serment par lui prêté » ; et celle dispense devint bientôt de droit, si bien qu'on finit par la laisser de côté. Enfin, la doctrine du xvi"" siècle formula cette doctrine, contraire aux principes du droit canonique, mais souverainement conforme à la raison, que tout serment contraire aux lois et aux bonnes mœurs était nul et inopérante

En matière de testaments, TEglise n'avait jamais eu en France qu'une compétence concurrente; elle la perdit, mais relativement assez tard. Elle n'était contestée que quant aux abus qu'elle entraînait, lors de la dispute de Vincennes C'est au xv^ siècle qu'elle est niée par le parlement de Paris^; elle disparut complètement au xvi"* siècle, quoique, dans certaines provinces, comme en Bretagne, la juridiction ecclésiastique ait continué jusqu'à la fin de ce siècle à connaître de la forme extérieure des testaments, non de la validité quant au fond des libéralités testamentaires*.

Les crimes et délits concernant la foi ou la religion, qui subsistèrent avec l'intolérance religieuse, furent naturellement ramenés devant les j ui idictions royales; on les classa au premier rang- des cas royaux, comme crimes de lè^e-majesté divine au premier ou au second clief^. Seule, l'hérésie (à moins de lois spéciales, comme celles qui intervinrent contre les protestants daîis la première moitié du xvi^ siècle) resta pendant longtemps dans la compétence ecclésiastique. Mais, au xvuie siècle, Muyart de Vouglans ne la distingue pas des autres cas de lèse-majesté divine au premier chef. Les délits pour lesquels rÉglise avait eu compétence simplement concurrente, Tadul-

1. Sur cette histoire du serment daus notre ancien droit, Esmein, /.e ^erment promissoire en droit canonique ^ dans la Nouvelle Revue fiistorique de droit ^ t. Xn, 1888, p. 332-3o2.

2. Art. 65 et 66 de Pierre de Cugnièrcs et la réponse des prélats.

3. Lucius, Placitorum sununœ apud Gallos curiœ libriXII^ 1. Il, tit. 1, art. 3: — Févret, Traité de l'abus^ 1. IV, ch. vji.

i. Très ancienne coutume de Bretagne^ art. 337; — coutume de 1530, art. 2, tt commentaire de D'Argentié.

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