‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 442 sur 545 · Institutes au droit criminel^ p. 430 et suiv · texte numérisé non relu

Institutes au droit criminel^ p. 430 et suiv

LE I^OUVOIK ROYAL KT LES CULTES

lèro, l'usure, la fornication des laïcs, lui furent enlevas plus complèlemenl et plus promplement. Muyart do Vouglans considère qu'elle n'a plus juridiction, en matière criminelle, que pour les délits communs des clercs; et même, lorsqu'elle néglige de les réprimer, le juge séculier peut en ronnaîlre, bien qu'ils ne constituent pas des cas privilégiés*. IjC droit d'asile des églises avait, chose curieuse^ survécu pendant des siècles : il était encore admis par l'ordonnance de 1539^, mais il fut aboli par la j urisprudence des parlements^.

Dans cette longue décroissance delà compétence ecclésiastique, la législation proprement dite n^avait joué qu'un rôle secondaire. Deux textes pourtant doivent être signalés à raison de leur importance. C'est d'abord l'ordonnance de Villers- Cotterets^ de 1539, qui, dans son article premier, défend à tous les sujets « de ne faire citer ne convenir les laiz par devant les juges d'Eglise ès actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d'amende arbitraire. » Loyseau, exagérant peut-être un peu, constatait par un détail précis TefTet considérable de cette disposition : « Ce règlement a tellement diminué la justice ecclésiastique et augmenté la temporelle au prix de ce qu'elles estoient l'une et l'autre, qu'estant à Sens en ma jeunesse, j'ouy dire à deux anciens procureurs d'Eglise, qui avoient veu le temps d'auparavant ceste ordonnance, qu'il y avoit lors plus de trente procureurs en rofficialité de Sens, tous bien employez et n'y en avoit que cinq ou six au bailliage, bien que ce soit un des quatre grands bailliages de France : et maintenant, tout au contraire, il n'y a que cinq ou six procureurs morfondus en l'officialité, et il y en a plus de trente au bailliage. » Le second texte est l'édit de 1695, portant règlement

1. Institufes, p. 202. C'était déjà la doctrine d'Imbert au xvi<? siècle, PrafJque, 1. m, ch. viï, n*' 2 : « Il y a certains crimes desquels la cognoissance appartient indifTéremment aux juges royaux et aux juges ecclésiastiques, sçavoir est hérésie, blasphèmes... sortilège ou sorcellerie. Mais cela se doit entendre que les juges ecclésiastiques cognoissent contre les prestres ou c'ercs accusez desdits crimes, et les juges royaux au^si en prennent cognoissmce cjntre les laïcs chargez des crimes ci-dessus uombrez. Et ainsi a esté dic^. par arrest de la cour du parlement de Paris l'unziesme jour de may 15 ^0. »

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