Pithou, art. 10, :j
3. Iléricourt, Lois ecclésiastiques. H, p. 218 : « On ne peut établir aucune communauté séculière ou rég-ulière sans une permission expresse du roi qui ne l'accorde qu'après avoir fait examiner en son conseil l'approbation de l'évéque diocésain, les avis des main s et eschevins, des curés des paroisses et des supérieurs des anciennes maisons religieuses du lieu où l'on propose de faire le nouvel établissement. Les lettres patentes en doivent être enregistrées au parlement^ à la justice royale et à rbôtel commun des villes, après que les oppositions, s'il y en a quelqu'une, ont été levées. Les communautés qui se sont formées sans observ»,r toutes ces formalités ne peuveiit ester en justice ni acquérir des immeubles, et en cas qu'elles fîissent quelque acquisition sans observer ces formalités, les fonds qu'elles ont acquis par achat ou par donation sont confisqués au profit des hôpitaux des lieux où la communauté s'étoit assemblée. Ce qui a lieu même pour les maisons particulières des ordres et des cougrégations qui ont obtenu des permissions générales de s'établir dans le royaume. »
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cace : Vappel comme d'abus. C'était une voie de droit qui pouvait être intentée par les particuliers ou par les procureurs généraux et par laquelle on déférait au parlement un acte de Fautorité ecclésiastique^ comme contraire aux lois et aux coutumes du royaume ou aux canons reçus en France. Le parlement saisi examinait la régularité de l'acte ; s'il le trouvait abusif, il le cassait, et, pour imposer à Tautorité ecclésiastique le respect de celte décision, il av^it deux moyens à sa disposition. Il pouvait prononcer contre l'ecclésiastique, de qui l'acte émanait^ une amende arbitraire, et il pouvait faire saisir son temporel, c'est-à-dire les bénéfices dont il était pourvu jusqu'à ce qu'il fut venu à obéissance. L'appel comme d'abus avait servi d'abord et principalement à répiimer les empiétements de la juridiction ecclésiastique et il était alors dirigé contre les procédures ou les jugements des cours d'Eglise; mais il pouvait aussi être intenlé à raison d'un acte quelconque de l'autorité ecclésiastique, pourvu qu'il fût contraire aux maximes françaises ou au droit canonique reçu en France ^ Il était porté, ai-je dit, devant les parlements^ etPilhou faisait remarquer que ces juridictions, composées de conseillers clercs et de conseillers laïcs, étaient, par là même, très bien clioisies pour
1. Guy Coquille, Institution,^, 18 : « Quand il y a quelque entreprise contre ces libériez par les supérieurs ou jug^s ecclésiastiques, on a recours au roi en ses cours de parlement, par appellation comme d abus, dont lesdits parlements connoissent. Et quand l'abus est contre rimpétration d'aucun rescrit du pape, par honneur on ne se dit pas appelant de Toctroy du rescrit, ains seulement de Texécution, comme pour blasmer seulement Timpétrant sans toucher au concédant. » — Pithou, art. 79.
2. Répertoire de Guyot, Abus : « L'appel comme d'abus se relève devant les tribunaux séculiers et à cause de l'importance de la matière, ce sont les <^ours souveraines qui en connoissent à l'exclusion des tribunaux inférieurs. » Dans le premier tiers du xvi« siècle, seul le parlement de Paris connaissait des appels comme d'abus qui se concentraient tous devant lui. — Imbert, Praligue, 1. II, ch. m, n° d8, p. 505. Mais cela fut une règle éphémère, car elle n'existe plu3 dès la seconde moitié du xvi® siècle; — Le Maistre (1562), Des appellations comme d'abus^ dans ses Œuvres^ édit. 1653, p. 94 : « La cour de parlement de Paris en cognoissoit privativement aux autres, mais à présent toutes les cours en prennent cognoissance. » D'autre part cette compétence exclusive du parlement de Paris ne paraît pas avoir existé tout d'abord ; voyez les textes cités ci-aprè-, p. 664, notes 1 et 2, qui nous montrent aux xive et xv^ siècles des appels comme d'abus devant l'échiquier de Normandie et le parlement de Toulouse.
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trancher ces difTérends entre l'Église et l'État ^ Mais rien n empèchait que l'appel comme d'abus ne fut évoqué devant . le conseil du roi, comme toute autre cause. Au xviii» siècle, dans les longues disputes que souleva la bulle Unigenitus, les appels comme d'abus furent très fréquemment évoqués au conseil, et ainsi, sans doute, se forma l'idée que le conseil d'État était leur juridiction naturelle, idée qui a triomphé dans le droit moderne. Quand cette voie de droit fut-elle introduite ? La tradition de l'ancienne France la faisait remonter très haut et en attribuait Tinvenlion à Pierre de Cuccnières. Mais si celui-ci, dans la dispute de Vincennes, signala les nombreux abus de l'autorité ecclésiastique, il n'indiqua aucun moyen nouveau pour les réprimer. Il paraît certain que le système complexe, qui constitua l'appel comme d'nbus, se forma progressivement au cours des xiv° et xv« siècles. Au début du XIV siècle, le pouvoir royal revendique très neltement, en cas d'empiétement de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction tempo^elle^ le droit de saisir le temporel des ecclésiastiques même sans jugement, si l'attentat est notoire. Cette pratique n'était point nouvelle; on en trouve des exemples dès le règne de Philippe P-, ce qui était nouveau, c'était la théorie curieuse par laquelle on la ramenait aux principes du droit romain et canonique». Mais le propre de l'appel comme d'abus, c'est-à-dire le droit pour le parlement de casser un acte quelconque de l'autorité ecclésiastique*, n*apparut que plus tard^ Probablement, cela résulta de la Pragma-
2. Par7"''ï'^'^^'^<''^dâns la langue de cette époque, il faut entendre puis-
^T!scr£p<um contra Bonifacium, art. 24; -Preuves des libertés, édit. 1731,
^R^oJrtoirTde Guyot, v» Abus : « Pour donner matière à l'appel comme d'abu3 est-il nécessaire que l'acte dont ou appelle soit un acte de juridiction? Non dès que cet acte est émané d'un corps ecclésiastique, d un prélat ou rn^rne d'un «impie ministre de l'Église, il suffit, pour qu'il soit passible de ^ToDel comme d'.bus, qu'il renferme une entreprise s'ur l'autorité temporelle Lnn-i> tronble l'ordre politique, ou qu'il blesse la discipline dont le rox est
'^'5^'o.rtrouve" incontestablement dès la fin du xiv siècle et au commencement du Kv. des appels comme abus, ainsi qualifiés et répondant b,en a leur nom mais il s'agit alors seulement de procédures cont.utxeuses ou de jngements émanant des ofûcialités, qui sont déférés au parlement et annules
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
tique sanction; celle-ci étant loi de TÉlat, les parlements n'iîésilèrent point à annuler tous les actes qui la violaient*. Somme toute c'est seulement dans la seconde moitié du XV® siècle que l'appel comme d'abus est complètement développé et armé de toutes pièces
Les libertés de 1 Eglise gallicane furent, auxvn® siècle, non pas réglementées, mais consacrées législalivement par la célèbre déclaration de 1682. L'occasion fut, on le sait^ un
par lui, comme empiétant sur la justice séculière. Voyez eu particulier uu procès souuûs eu 1395 à réchiquicr de Normaudie rapporté par Houard, Diclioimaire de droit normand^ v° Échiquier^ II, p. 77 ; voyez aussi des arrêts de 1404 et 1449 cités par Févret, De L'abuSy J, p. 11. Cepeudaut à la fin du xvo siècle, eu 144G, AulVrerius paraissait contester encore la régularité de ces recours, De poteslaLe seci^larium suf.er ecclesiaslicis, falL. régula sec. y 30, p. 40 : « In presenti regno ubi ecclesiastica potestas abutitur notoi^ie sua jurisdicliouc vel potestate, quo casu etiam contra clericos concedi soient per cancellarium littere in casu appelli ab abusu uutoiio vulgariter nuncupato, de quibus sepenumero dubitavi ubi fuudari poteraut in jure... Nuiiquam tamen audivi ueque vidi nisi semel quod super maritis hujusmodi causaruni appellationum fuerit pronuntiatum, sed duutaxat vel appellationes anuulari aut quod appellautes non erant ut appellantes recipiendi, quia a judice spirituali uon est ad seculareni judicem appellaudum. »
1. C'est ainsi que Le Maistre, op, cit. p. 94, disait des appels comme d'abus « qu'ils ont commencé... d'estre principalement en usage en France sous Louis XII. » — 11 faut cependant ajouter qu'Autfrerius distingue nettement des appels comme d'abus . proprement dits les annulations prononcées en vertu de la Pragmatique. Après avoir parlé des premiers dans le passage cité à la note précédente, il traite des secondes un peu plus loin au n^ 31 : « Hoc fit vel attentatur contra décréta I3asidensis coucilii et Pragmatlcam sanctionem, fundant se judices temporales dicentes hujus liabere cognitionem... Et ita de facto a tempore (^aroli Vlll servari vidi. » Mais dans la suite les deux procédures se fondirent en une seule, qui fut Tnppel comme d'abus élargi, sous sa forme définitive. — On peut voir dès 14G1 (dans le Stf/lus cu? ice parlanientl, édit. Du Moulin, Sexta pars^ u° 47, p. 653}, un appel comme d'abus^ au sens le pins large accueilli par le parlement de Tonlouse. 11 est dirigé contre Jean de Navarre, « miles et conies palatinus » qui « processerat ad creationem notariorum imporialium et Icgitimationes in hoc regno temporalia tangendo, abusns fuerat et interceperat contra jura régis (fecit legitimationés autboritate apostolica et imperiali) et dcclaravit Curia omnia per eum in bac parte facta esse nulla ac nullius elfectus. »
2. Sur ces origines, voyez Fleur}', Lnstiliilion au droit ecclésiastique^ 11, p. 190 et suiv.; — Févret, De Vabw^^ 1. I, ch. ii; -- Marca, De coficordia sacerdoui et imperit, l. IV, ch. xvnr.
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conflit entre Louis XIV et la papaulé au sujet du droit de regale.
Il semble bien étrange que ce droit ait pu soulever des difficultés à cette époque, car il existait depuis des siècles, mais il avait reçu des développements successifs. 11 conférait, on le sait, deux prérogatives distinctes au pouvoir royal. La première consistait dans le droit de percevoir les revenus du temporel pendant la vacance; c'était la plus ancienne, et on l'appelait parfois la regale temporelle . Elle ne fut jamais contestée par la papauté, et Boniface VIII lui-même se contenta de prolester contre les abus de jouissance commis par les commissaires royaux*. La seconde prérogative, c'étaille droit pour le roi de conférer, pendant la régale, les bénéfices inférieurs dépendant de l'évêché et qui eux-mêmes se trouvaient alors vacants; on Fappelait parfois la régale spirituelle . Ce second droit était sûrement moins ancien que le premier, et Torigine en est obscure. Il fut sanr> doute contesté dans le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII, car c'est un des privilèges de la couronne de France que le roi revendique alors expressément''. A partir de cette époque il fut définitivement reconnu, maïs entre les deux régales il subsistait encore au xvi^ siècle une différence importante. La régale temporelle était reconnue comme universelle; elle portait de plein droit sur tous les évechés, à moins qu'ils en eussent été exemptés expressément par le pouvoir royal. La régale spirituelle au contraire était particulière, elle frappait seulement les évechés que la coutume ancienne y avait soumis^. Cette distinction devait tendre à
1. Articles dont le pape Boniface avait chargé le cardinal Jeau, du titre de Saiat-Marcellii], l'envoyant en France, dans Dupuy, Histoire du différend, p. 91, «rt. 7 : f( Item quod (rex) gardia et custodia ecclesiarum cathedralium vacantium, quas vocant regalia per abusuni, non abutatur, etc. »
2. Scrlpliuii coiiLra Bonij'acitnn {Ibid.^ p. 319;, art. 12 : « Item certum, iiotorium et indubitatum existit quod qnamdiu vacant dictie ecclesicP, in quibns dictas dominus rex habet r^^galia, iJemdominus rex donat et donare consuevit dignitates et pnebendas et bénéficia, quorum collatlo modo quocumque pertinere potest ad préclatum illius Ecclesia^.
3. Le Maistre, Des régales^ dans les Œuvres^ édit. 1653, p. 212, 273 : a Quant à la première régale (celle qui concerne le temporel) elle appartient au r'»y en toutes les églises cathédrales de son royaume, tant en deçà que deià Loire... La régale cpncernant le spirituel emporte la colla Uoa des bénéfices, de laquelle nous entendons parler. P. îS'^. \ou- e^t exprès ément moustré
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s'effacer cependant avec la'monarchie absolue et de droit divin. La régale spirituelle fut considérée comme universelle, aussi bien que la temporelle et Ton fournit des raisonnements à l'appui.
Dès le règ'ne de Louis XIII, Lebret raconte qu'il avait soutenu et fait accepter cette thèse par le parlement de Paris \ et alors cela ne souleva aucun conflit. Louis XIV crut sans doute faire une chose toule simple lorsqu'en 1673 il consacra celle doctrine dans une déclaration qui soumettait tous les évêchés àlarég-ale, «àTexceplion de ceux exemptés à titre onéreux^. » Quelques évêques cette fois résistèrent; ils furent soutenus par la cour de Rome; des censures ecclésiastiques furent lancées contre les bénéficiers que le roi avait pourvus en régale dans ces évèchés, et enfin le pape Innocent XI adressa à Louis XIV deux brefs menaçvants^. Le roi suivit l'exemple donné jadis par Philippe le Bel en semblable occurrence : il convoqua, le 16 juin 1081^ non les États généraux, alors tombés en désuétude, mais une assemblée du clergé de France. Cette assemblée, qui se réunit à Paris au début de Tannée 1682*, montra le plus grand dévouement à la cause royale. Elle adhéra d'abord à la régale universelle^ et adressa au pape une lettre où elle exprimait cette adhésion^. Elle donna au roi des
que le roy n'a droit de régale en tous les esvêchez de sou royaume, maïs seumeut eu aucuns. »
1. De la souueraineté, 1. 1, ch^ xvi, p. 3*3 : « Je parlerai donc premièreixient de la régale spirituelle qui est uu droit qui appartient à nos rois à cause de la qualité d'ecclésiastique qui est unie à leur dignité royale par le moyeu de cette onction divine (le sacre)... La seconde maxime que Ton doit donc tenir en matière de régale, c'est qu'elle a lieu en toutes les églises cathédrales du roïaume, comme il a été jugé sur mes conclusions en la cause de la régale d'Angoulôme. »
2. Déclaration du 10 février 1673 (Isambert, A7ic. lois, XIX, 67).
3. Voyez sur les brefs les arrêts du parlement de Paris du 31 mars 1681 et 21 juin 16S1 (Isambert, Ane, lois, XIX, 262, 272).
4. Cette assemblée était analogue mais non pojnt identique à celles dont il a été parlé plus haut, p. 634. Piganiol de la Force, ôp, cit,^ 1, p. 282 : « Dans ces occasions, il n'y a point d'autres députés du second ordre que les deux agents généraux qui se trouvent en charge. L'assemblée de 1681 est une de ces assemblées extraordinaires. On y appela les députés des provinces de Gambray et de Besançon, parce qu'il s'agissoit des interests de toute TEglise de France... au lieu que dans les assemblées ordinaires... on n'appelle point les ecclésiastiques des pays conquis. »