‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 450 sur 545 · Isambert, Ane. lois^ XIX · texte numérisé non relu

Isambert, Ane. lois^ XIX

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

armes contre la papauté, en rédigeant une célèbre déclaration, que l'on confond trop souvent avec la doctrine proprement dite des libertés de l'Église gallicane \ Elle comprenait quatre articles. Le second et le quatrième, reprenant les décrets du concile de Conslance, proclamaient la souveraineté des conciles généraux et leur supériorité sur le pape et affirmaient que, même sur les questions de foi, le jugement du pape n'était pcis irréformable, si l'assentiment de TEglise ne s'y ajoutait pas. Le premier et le troisième ne faisaient que confirmer les libertés et franchises de l'Eglise gallicane; ils affirmaient la séparation des deux puissances et l'indépendance du pouvoir temporel, et, invoquant les canons anciens qui limitaient la puissance pontificale, promettaient le maintien inébranlable des coutumes suivies par TÉglise de France^. Cette déclaration, dont Bossuet avait été le principal rédacteur, et dont il composa plus tard en latin une défense célèbre, fut publiée dans un édit, et celui-ci, dûment enregistré, devint loi d'État; elle dut être enseig'née dans toutes les universités, collèges et séminaires, et tout candidat à la licence ou au doctorat en théologie et en droit canon dut en soutenir la doctrine dans une de ses thèses. Le conflit entre le roi et le pape ne fut pas terminé; il traîna encore pendant quelques années ; mais le coup décisif avait été porté. Il paraît bien d'ailleurs que Louis XIV fit amende honorable envers la papauté^; mais la déclaration de 1682 ne perdit pas pour cela sa valeur juridique, comme on l'a prétendu*. Devenue loi de l'Etat, en passant dans un édit^ elle resta telle et devait forcément rester telle, à moins d'être abrogée par un autre édit. Non seulement, cette abrogation n'eut pas lieu^ mais un arrêt du conseil, du 24 mai 1766, confirma expressémenl la déclaration et en ordonna le respect^.

1. Éiit jpour l'euregistremeat de la déclaration du clergé, mars 1682 (Isairiberfc, Ane. lois^ XIX, 379).

2. « Valere eUam régulas, mores et iastituta a regDo et Ecclesia gallicana recepta, patrumque terminos mauere incoucussos.

3. Voyez la lettre rapportée parlsambert, Ane. lois, XiX, p, 380.

4. Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canonique^ p. 241.

5. Isambert, Ane, lois, XXlï, 454 : «Veut Sa Majesté que les quatre propositions arrêtées en l'assemblée des évéques de son royaume convoqués extraordinairement à cet effet en ladite année 1682 et ks maximes qui y ont éfc

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

SECTION II

LES PROÏESTAxNTS ET LES JUIFS

Lorsqil'appai ul en France la religion réformée, on lui ap[)liqua les règles tradilionnelles en matière d'hérésie : de ce chef, les protestants fureiil soumis aux poursuites criminelles. Mais cependant, on ne se référa point simplement aux règles du droit canonique ; ils furent l'objet de toute une législation particulière. De io2o à 1559^ parurent une série d'ordonnances, édits ou déclarations qui édictèrent ou modifièrent les peineg applicables aux protestants et déterminèrent les juridictions compétentes, qui tantôt furent les juges ecclésiastiques et tantôt les juges royaux^ Parfois, le pouvoir royal donnait ordre de ralentir ou do cesser les poursuites et parfois il les activait. En loGl, parurent deux édits, diïs au chancelier de rilôpital et empreints d'un large esprit de tolérance, élablissant un régime provisoire en attendant les décisions définitives du concile de Trente*. Mais, presque aussitôt , commencèrent les guerres de religion. Elles furent interrompues par divers édits de pacification, véritables traités entre belligérants, qui assuraient aux protestants non seulement la garantie contre toutes poursuites, mais encore la liberté du culte cl une sorte de souveraineté dans certaines villes de France ; mais leur condition ne devait être réglée par une loi durable que dans Tédit donné à Nantes, par Henri IV, en 1598.

L'édit de Nantes porte encore îe caractère bien prononcé

reconnues et consacrées soient invioLiblenjeu t observées en tous ses États et soutenues dans toutes les universités et par tous les ordres, séminaires et corps enseignants, ainsi qu'il est prescrit par ledit édit de 1682. -

1. Voyez dans Isambert, Ane. lois, à la table, Culie pro lestant.

2. Edit de juillet loGl et déclaration du 17 janvier io61 [anc. style] (Isambert^ Ane. lois, XIV, 109 et 124).

l.E I^OUYOIH ROYAL ET LKS CULTES

<Vun traité concla efàtre deux puissances. Cela vient d'abord de ce que nombre de ses dispositions ont été empruntées aux édits de pacification antérieurs^ Cela tient aussi à ce qu'on ne comprenait point alors la liberté de conscience et de culte, telle que nous les concevons aujourd'hui. On ne donnait à la religion réformée qu'une demi-liberté et en même temps on accordait aux protestants certains droits qui pouvaient paraître des privilèges : en réalité, ce n'étaient que des moyens de défense, de sages précautions prises en faveur du parti le plus faible, à une époque où la guerre religieuse avait cessé, mais où les passions n'étaient point encore calmées.

Toute persécution religieuse était supprimée à l'égard des prolestants ; u ils pouvoient demeurer partout sans être enquis', vexez, molestez ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience^. » Cependant, ils devaient encore chômer les fêtes catholiques et ils continuaient à payer la dîme (art. 20 et 25). Ils n^avaient point le libre exercice de leur culte. Ils Tavaient partout comme culte privée c'est-à-dire « dans leurs maisons et pour leur famille seulement » (art. 8)". Mais, quant au culte public, il n'était permis que dans certains lieux : 1^ dans les villes où il avait été con- < édé par les édits de pacification antérieurs (art. 9 et 10) ; 2^ dans tous les chefs-lieux de bailliage ou sénéchaussée ressortissant directement à un parlement : les protestants pouvaient y ouvrir un temple dans un faubourg ou, à défaut, dans un bourg ou village voisin ; 3"" dans les hautes justices dont le seigneur appartenait à la religion réformée, et tant qu'il était lui-même présent (art. 7). Il ne pouvait y avoir de temple protestant à Paris ni dans un rayon de cinq lieues autour de la capitale^

1. Pierre de Beloy, Conférence des cdlcts de pacification de troubles survejius au royaume de France pour le faict de la religion^ et traitez ou régle nens friictci par les rois Charles IX, Henri III, — et de la déclaration d'iceux du roi, Henri IV de France et de Navarre, publiée au parlement le 25 février 1599, Paris, 1600.

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