Cf. art. 13, concernant le culte dans les armées
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Dans la mesure d'ailleurs où le culte public leur était permis et pour l'entretien de ce culte, ils acquéraient des droits corporatifs, semblables à ceux que possédait depuis des siècles Féglise catholique. 11 était dit dans les articles particuliers de Tédit de Nantes (art. 43) : « Les donations et léijats faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté, à cause de mort ou entre-vifs pour Tentreténement des ministres, docteurs, escholiers et pauvres de la dite religion prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier elïect, sans préjudice toutesfois des droits de Sa Majesté et de Tautruy, en cas que les dits légats et donations tombent en main morte, et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour Ja jouyssance desdils légats, causes pies et aultrcs droicts . .estre faicts par procureurs sous le nom du corps et communauté de ceux de la dite religion qui y aura intérêt.» C'était le droit d'acquérir librement des biens qui était ainsi accorde aux établissements protestants, comme aux établissements catholiques, sous la simple réserve de la théorie de Tamortissemenl, telle qu'elle a été ci-dessus développée*. De plus, comme l'église réformée n'avait pas un patrimoine ancien et considérable, comparable à celui de l'Église catholique^ on permettait aux protestants de s'imposer pour les besoins du culte ; seulement, conformément au droit public de cette époque, les délibérations où se votaient les sommes ne pouvaient être prises que sous la présidence et l'autorité du juge royal ^. Enfin les ministres de la religion réformée étaient, comme le clergé catholique, exempts des tailles et autres charges personnelles (art. particul. 45).
Les protestants acquéraient la pleine capacité civile. Ils étaient déclarés ce capables de tenir et exercer tous estats, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales ou des villes (art. 27] » . Leurs enfants étaient admis dans les universités, collèges et écoles, et leurs malades dans les
J. Cf. dessus p. 276 et suiv.
2. Articles particuliers de TÉdit de Nantes, 44 : « Permet sa Majesté à -ceux de ladite reli'^ion eux assembler par devant le juge royal, et par sou authorite égaler ou lever sur eux telle somme do deniers qu'il sera arbitré estre nécessaire pour estre emplo^^é pour les frais de leurs synodes et entretenez ment de ceux qui ont charge pour Texercice de leur dite religion. •>
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
hôpitaux (art. 22). Mais ils ne pouvaient avoir d'écoles et de colièg-es propres et particuliers que là où le culte public leur était permis. Pour leurs mariages, ils étaient valablement célébrés devant leurs pasteurs, et la juridiction, pour les causes matrimoniales, attribuée aux parlements*; leurs morts devaient être enterrés dans des cimetières particuliers (art. 28, 29).
En matière judiciaire, ils obtenaient certains privilèges apparents. Tous les procès dans lesquels un protestant était partie principale, soit comme demandeur, soit comme défendeur, et qui venaient devant un parlement, étaient jugés par une chambre spéciale, composée mi-partie de conseillers catholiques et de conseillers protestants. Cette ^hambre, que Ton appela chambre de Védit, ne fut cependant pas érigée dans tous les parlements, mais seulement dans quelques-uns d'entre eux où Ton concentra toutes ces causes (art. 30-57). Dans les présidiaux, lorsqu'ils jugeaient en dernier ressort, les protestants, parties principales, avaient le droit de récuser sans motifs deux juges; ils pouvaient parfois en récuser trois devant le prévôt des maréchaux (art. 65). Enfin, au point de vue du serment, certaines dispositions particulières étaient édictées en leur faveur*. Telle est l'économie de cet édit célèbre qui devait assurer la tranquillité à la France pendant près d'un siècle. Il fut plusieurs fois confirmé sous Louis XIII; mais, en réalité, ce n'était qu'une trêve. L'Eglise catholique, intimement unie à TÉlat, n'avait jamais accepté la liberté accordée au culte protestant ; elle tendait fatalement à Tcliminer et elle devait réussir. L'édit de Nantes fut révoqué, en elfet, par Louis XIV, en 1685 ^ Mais ce n'était que le point culminant d un mouvement commencé bien auparavant. Non seulement, dans la doctrine religieuse, une savante préparation avait peu à peu conduit àcette conclusion*, mais encore toute une série de mesures gouvernementales,
1. Gela résultait des articles secrets de Tédit. Cependant ils étaient tenus d'observer les règles du di^oit canonique sur les mariages entre parents ou alliés, art. 23.
2. Art. 24, concernant à la fois le serment promissoire ajouté aux contrats et les formes du serment en justice.
3. Édit de Fontainebleau, octobre 1685 (îsambert, Ane, lois, XIX, 530).
i. Voyez (m remarquable article de M. Sabatier, La révocation de Védit de Nantes et les jésuites^ dans le Temps du 8 mai 1886.
G72 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
depuis vingt aunées, avaient entamé successivemenl la condi-tion légale des prolestants A partir de 1669, les chambres de Tédit avaient été supprimées; des arrêts du conseil avaient successivemenl interdit aux protestants les diverses fonctions et emplois publics ; ils avaient localement prohibé le culte protestant. Le dernier coup, frappé par Tédit de Fontainebleau , fut peut-être le résultat d'un marché tacite entre le roi elle clergé de France; ce fut peut-être le prix de la déclaration de 1682 \ Le système de cet éJit était des plus simples. Tous les temples étaient démolis, toutes les écoles supprimées; il était défendu de se réunir pour Tcxercice de la religion réformée, même dans les maisons particulières. Quant au sort fait aux protestants, il fallait distinguer les ministres ou pasteurs et les simples fidèles. Les premiers, s'ils ne se convertissaient point à la religion catholique, devaient quitter le royaume dans la quinzaine de la publication de Tédit, sous peine des galères; aux seconds, au contraire^ il était fait défense ce de sortir du royaume, eux, leurs femmes et enfants, ni d'en emporter leurs biens, sous peine pour les hommes des galères et de confiscation de corps et de biens pour les femmes ». D'cilleurs, on promettait à ceux qui resteraient en France de les laisser « continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés^ sous prétexte de ladite religion dite reformée, » pourvu qu'ils ne fissent à ce sujet aucun exercice ni assemblée ^. On sait que ces défenses n''empêchèrent point nombre de protestants de passer à Tétranger et d'y porter les industries françaises ; on sait aussi que la tolérance bien réduite qui était promise ne fut pas fidèlement observée. En fait, cependant,
1. Recueil des édils, dé cl a a lions el ca^resls du conseil rendus au sujel de la religion prétendue réformée depuis ï^tld jusqu'à présent^ Paris, 1701.
2. En effet, dans radhésion donnée en 1682 par les évôques de France aa principe de la régale universelle (Isambert, Ajic. lois, XIX, 377), on lit : « Par une voie qui marque à tout le monde et à la postérité combien nous sommes sensibles à la protection que le roi nous donne tous les jours et à nos églises, parliculio.remenl par ses édils contre les hérétiques.
3. L'édit de Fontainebleau fut comi>îété par une série de mesures de plus en plus vexatoires : je citerai seulement deux édits d^, i68o et 1686, Tun défendant aux protestants d'avoir pour domestiques des personnes autres que des catholiques, le secoi:id ordonnant que de cinq à dix ans leurs enfants leur seraient enlevés pour être mis aux mains de personnes catholiques, parentes ou autres; Isambert, Ane, lois, XIX, 517 et 543.
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
au commencement du xviil*' siècle, il y avait encore en France, dans les diverses parties du pays, un assez grand nombre de protestants^ Leur condition qui, en fait, était très dure, devint, même en droit, toute particulière à la fin du règne de Louis XIV et au commencement du règne de Louis XV. Il fut alors établi comme vérité légale, par une présomption de droit, que tous les protestants restés dans le pays avaient embrassé la religion catholique, de sorte qu'il n'y avait plus en France que des anciens catholiques et des nouveaux convertis ^. Il en résultait deux conséquences des plus graves. Les protestants qui, en fait, manifestaient leur croyance pouvaient être poursuivis et punis comme relaps, c'est-à-dire comme des hérétiques qui revenaient à leur hérésie après l'avoir abjurée. En second lieu, étant invinciblement présumés catholiques, il leur était impossible de contracter un légitime mariage autrement que devant le curé catholique : en effet, les ordonnances, adoptant sur ce point le droit établi par le concile de Trente, avaient subordonné la validité du mariage des catholiques à sa célébration devant le propre curé de l'un des époux et un certain nombre de témoins*. Tout d'abord, le clergé catholique se prêta aux circonstances; il célébrait sans difficulté des mariages entre protestants avérés; mais, au milieu du xviii« siècle, il éprouva des scrupules et s'assura de la catholicité des contractants, refusant autrement de se prêter à la célébration *. Dès lors, il fut impossible aux protestants de contracter valablement mariage et. d'avoir des enfants légitimes: ils étaient privés d'état civil. Cependant, la jurisprudence des parlements par d'ingénieuses théories, arrivaitparfois à admettre la légitimité de leurs enfants^. Dans certaines régions de Test, les
1. BoulamviUiers, Élat de la France, UI, 161, 231, 243; IV, 8, 28, 48, 57, 60, 80, 106, 240, 2o0, 254, 257, 284, 286, 303, 313, 344, 377, 382, 385, 387, 421; VI, 7, 319, 341.
2. Déclarations du 8 mars 1715 et 14 mai 1724 (Isambert, A?ic. lois, XX, 640; XXI, 261) ; préambule de l'édit de novembre 1787 {ibid., XXVIH, jj. 473) : « Les ordonnances ont même supposé <\ui{ n'y avait plus que des catholiques dans le royaume, et cette fiction, aujourd'hui inadmissible, a servi de motif au silence de la loi (sur l'état civil des protestants). »
3. Esmein, Le mariarie en droit canonique^ t. II, p. 201 et suiv.
4. Ibidem^ t. II, p. 236 ; — Mémoires sur le mariage des prolestants, 1785, 1786,
5. Beauchet, Étude sur les formes de la célébration du mariarje dans V ancien droit frapjmis, dans la Nouvelle Revue historique (1882), p. 671 et suiv,
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
protestants avaient conservé, en vertu des traités de réunion^ la liberté et même l'ancienne dotation de leur culte; en Alsace, leur condition était ainsi exceptionnelle et privilégiée^.
Cet état de choses dura jusqu'en 1787. Sous la régence du duc d'Orléans, quelques velléités de revenir sur Tédit de Fontainebleau s^étaient manifestées, mais n^avaient pas abouti. L'opinion publique imposa une réforme au gouvernement de Louis XVI; elle fut réalisée par un édit du mois de novembre 1787*. Les protestants étaie,y»-j .ii4>lis dans une partie de leurs droits. Ils n'acquéraient pom. la liberté du culte public, celle-ci étant réservée à la religion catholique ; il leur était défendu de former aucun corps, aucune association. Mais ils oblenaient les droits civils et publics, étant capables d'acquérir toutes sortes de biens, d'exercer « tous commerces, arts, métiers et professions, sans que, sous prétexte de leur religion, ils pussent être inquiétés. » Cependant, leur étaient interdites toutes les charges de judicature, les municipalités érigées en titre d'oflice et ayans fonctions de judicature et toutes les places qui donnent droit à l'enseignement public. » Quant à leur état civil, ils avaient droit de faire constater légalement les naissances et les décès et de contracter légitime mariage. Les déclarations et consentements étaient reçus, à leur choix, ou par le curé catholique, qui ne faisait plus à leur égard que fonction d'officier de Tétat civil, ou parle juge royal des lieux. C'était, dans Tancienne France, sur un point limité, une première laïcisation de l'état civil L'édit de 1787 souleva la résistance du parlement de Paris; il fallut, pour l'enregistrement, que l'autorité royale lui forçat la main.
Au moyen âge, les juifs avaient une condition spéciale, faite
1. Beauchet, loc. cit., p. 679; — Boulainvilliers, État de la France, III, p. 363.