‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 452 sur 545 · Isambert, Ane. lois, XXVUl · texte numérisé non relu

Isambert, Ane. lois, XXVUl

3. L'édit porte le titre : Édit concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique. On a voulu parfois en tirer cette conclusion qu'il s'appliquait à tous les non-catholiques. Mais le long et curieux préambule ainsi que l'économie des dispositions montrent clairement qu'il ne s'agit là que des protestants.

LE POUVOIR. ROYAL ET LES CULTES

de nombreuses infériorités et de quelques privilèges. En France, ils n'étaient point traités comme les hérétiques; ils n'avaient à craindre aucune poursuite criminelle à raison de leur foi; mais ils ne jouissaient pas de la pleine capacité civile. Ils étaient^ «lisaient les canonistes et les théologiens, m servitute quasi pub H ca^ . Ils étaient soumis au plein arbitraire du prince ou du seig-neur haut-justicier, qui les rançonnait à peu près comme il exploitait ses serfs. Les textes du xni® et du xiv"" siècle les rappro . «^e ces derniers, mais pour les comparer, non pour confondre les deux conditions*. A certains égards, la condition du juif était meilleure que celle du serf; à certains autres, elle était pire. Les juifs n'étaient point soumis au for mariage et à la main morte; là où ils étaient tolérés, ils vivaient sous la loi mosaïque; enfin la coutume leur permettait généralement le prêt à intérêt, qu'elle interdisait aux chrétiens, conformément au droit canonique^. Mais le seigneur, sous qui ils résidaient, les tenait à sa discrétion : il pouvait les retenir sur ses terres et les revendiquer comme les serfs de poursuite; il pouvait, au contraire, les expulser de force et arbitrairement^ ce qu'il n'avait pas le droit de faire pour ses serfs.

En réalitë, jusqu'à la fin du xii® siècle, ils paraissent avoir été constamment tolérés en France; ils étaient arrivés à la richesse par le cominerce et le prêt à intérêt *. Mais, de la fin du xri^ siècle à la fin du xw"", ils furent Tobjet de toute une série d'ordonnances odieuses et vexatoires, dont la première est de

1. C. 13, X, De judaeis, V, 6; — saint Thomas d'Aquin, Summa, 2a2/e, qu. 10, art. 12 : « Judaei suat servi principum servitute civili. »

2. Voyez le texte cité plus haut, p. 2:34, note 1. — Regish^e criminel de Saint- Germain des Prés (1272), dans Tanon, Histoire des justices des anciennes églises ^ p. 424 : « Pour ce que le juif se pooit marier senz le congé dou roi, et don- . ner ses biens et à mort et à vie, qu'il n'estoit pas de condicion a serf, quar serf ne puet tel chose feire. »

3. Entre les canonistes, c'était une question controversée que de savoir si le prêt à intérêt était permis aux juifs.

4. Voici comment Rigord, ad. ann. 1182, expose la situation : Longam habentes conversationem in tantum ditati sunt quod fere medietatem totius civitatis (Parisius) sibi vindicabant... tradentes christianis sub usuris pecunias suas in tantum gravaverunt cives et milites et rusticos de suburbis, oppidis et vicis, quod plurimi ex eis compulsi sunt possessiones suas distrahere, alii Parisiis in domibus judaeorum sub juramento asti'icti quasi in carcere tenebantur captivi. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Pliilîppe-Aug^uste, et de 1182. Elles se succédaient avec une sorte de régularité et d'alternance. Une ordonnance prononçait l'expulsion des juifs et confisquait^ au profit du roi ou des seig-neurs, tout ou partie de leurs créances ; puis, au bout d'un certain temps, on les laissait rentrer dans le royaume, commercer et s'enrichir de nouveau; alors, une nouvelle ordonnance prononçait enc ore l'expulsion et la confiscation, et ainsi de suite. Il y avait là, pour le pouvoir royal, une source inépuisable de profits et comme une coupe réglée. D'autres ordonnances, dans les périodes où les juifs étaient tolérés, déterminaient, quant aux taxes auxquelles ils pouvaient être soumis, le droit respectif du roi et des seigneurs, et réglementaient les conditions clans lesquelles ils pouvaient pratiquer le prêt à intérêt. A la fin du xiv« siècle, des ordonnances de 1394 et 1395 paraissent avoir prononcé leur expulsion définitive du royaume*; mais c'est une fausse apparence, car, deux siècles plus tard, ils furent expulsés à nouveau par un édit de Louis XIII, du 23 avril 161o^ D ailleurs, cette loi ne fut pas plus définitive que les précédentes, et ne paraît pas avoir été exécutée. Aux xvii*" et xvui® siècles, les juifs restèrent tolérés dans le pays moyennant le paiement de redevances diverses, dues les unes aux seigneurs et aux villes, les autres au roi. Dans certaines provinces de l'est, TAlsace et la Lorraine, ils avaient acquis une condition stable et privilégiée : ils se mariaient lég-alement devant leurs rabbins et étaient jugés par ceux-ci, quand le litige était entre deux juifs^; ils subissaient pourtant certaines restrictions au droit commun,^ par exemple quant à l'acquisition des immeubles

Telle fut leur condition jusqu'à la fin de l'ancien régime. Cependant, un édit de janvier 1784 supprima, dans toute l'étendue du royaume, en faveur des juifs, « les droits de péage corporels, travers, coutumes et tous autres de cette nature, pour leur personne seulement, soit que les dits droits dépen-

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