Ci-dessus, p
3. Guy Coquille, Instilulion^ p. 183 et suiv. — Boutaric, Traité des droits sei^ (jneuriaux, éd. Toulouse, 1751, p. 316. « M. Boissieu prétend que le mot de taillahle est synonyme de celui de mainmorte et est censé n'avoir été inséré dans les terriers et reconnaissances, que par une mauvoise imitation de ces titres plus anciens, qui remontoient au temps ou les censitaires étaient serfs et attachés à la glèbe; qu'ainsi ce mot ne doit rien opérer pour soumettre les habitants à la servitude de la mainmorte, qui n'est plus en usage que dans quelques coutumes. »
l'état des personnes
bourgs ou d'un villag-e ; les chartes de ville, en particulier, avaient opéré cette œuvre de libération ^
2"* La coutume amena de plein droit, dans bien des^pays, la disparition du servage, en abolissant par la désuétude les droits et incapacités qui caractérisaient la condition servile. Comme antérieurement, aux et xi® siècles, elle avait transformé l'esclave en serf, de même elle transforma, aux xv® et xvi^ siècles, le serf en roturier. Cela fut d^autant plus facile que les seigneurs purent garder sur leurs anciens serfs une partie des droits qui avaient antérieurement pesé sur eux; les corvées pouvaient élre dues par des roturiers ; les renies seigneuriales grevant les héritages roturiers remplaçaient la taille abonnée assez avantageusement. Qu'on ne s'étonne pas de ce fait, que constataient, sans pouvoir toujours l'expliquer, nos auteurs du xviii® siècle^. Chez certaines nations d'Europe, le servage disparut ainsi sans avoir été formellement aboli : c'est ce qui se passa pour l'Angleterre, oii les derniers vestiges s'etlacent au commencement du xvu® siècle''.
S"" Même dans les provinces où la coutume n'avait pas aboli le servage, la jurisprudence avait indirectement, mais sûre^ ment, diminué le nombre des serfs. Elle se montra très difficile quant à la preuve du servage*, très facile, au contraire, pour en admettre l'extinction. Elle accueillait contre lui la pres^ cription toutes les fois que le texte de la coutume ne l'avait pas expressément exclue^. Elle considérait parfois comme
1. Voyez les excellents développements donnés sur ce sujet par La Thaumassière, Décisions sur La coutume de Berry^ 1. I, ch. i.
2. Répertoire de Guyot, Mainmorte : « Le Grand sur la coutume de Troyes... convient qu'il y a eu un temps où il y avoit des taillables et des serfs de poursuite et par conséquent une mainmorte personnelle, mais il dit : Nous ne voyons plus à présent aucun serf de poursuite ; ils sont entièrement abolis dans cette coutume. Mais pourquoi sont-ils abolis? La coutume n'a point changé^ on ne Ta point abrogée par une nouvelle. » Ce qui embarrasse Tauteur, c'est que le texte officiel de la coutume, qui impliquait la servitude personnelle, n'avait pas été réformé ; mais, comme on le verra plus loin (IVe partie, ch. i, § 3, n^ 3), la rédaction officielle des coutumes n'empêcha pas complètement celles-ci de se modifier par l'usage.
3. Rudolf Gneist^ Enrjlische Verfassungsgesckic/iie^ p. 626, note 3,
4. Répertoire de Guyot, v» Mainmorte^ ad'iition. — Ci-dessus, p. 686, note 3.
5. Guy Coquille, Coutume de Niveimois^ sur Tart. 6 du titre Des servitudes : « Si le serf estant allé au loin s'étoit marié à femme franche d'honneste lieu et eust des enfants, je croy que par le temps de vingt ans ou au pUis de trente
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
francs les enfants nés d'un mariage, contracté par le serf hors du lieu de servitude avec une personne de bonne foi.
Là même où le servage avait été maintenu, la condition servile futaméliorée, le serf de corps et de poursuite^ au sens ancien du mot \ cessa d'exister. Le terme resta bien, mais il désigna dorénavant Tancien serf de servitude personnelle, celui qui pouvait librement circuler et choisir son domicile, en traînant partout avec lui sa servitude*. Même celte dernière était devenue anormale : la servitude se présentait naturellement, aux yeux des jurisconsultes, comme une charge purement réelle, que le serf pouvait librement dépouiller en déguerpissant la tenure servile. C'était celle-là qu'on devait présumer'.
La royauté fit fort peu de chose pour l'abolition du servage; elle la contraria plutôt par le droit royal d'affranchissement*. Cependant, les jurisconsultes du xvi*" et du xvue siècle n'hésitaient pas à reconnaître que le roi pouvait, de son autorité, donner la pleine franchise aux serfs des seigneurs^; mais il
ans que luy et ses enfants auroient demeuré en quasi-possession de la liberté; la servitude seroit esteinte par prescription. «
2. Guy Coquille, Coutume de Nive7mo'is^ loc, cit.^ sur Tart. 6, qui commence par ces termes : Les hommes et femmes de condition servile sont de poursuite : <t Cet article montre que la servitude estant de naissance tient et adhère à la chair et aux os; en sorte que le serf demeure serf en quelque part qu'il aille, ores qu'il quitte tous ses biens meubles et immeubles. » Préambule de Tédit du 8 août mo (ïsambert, ^nc. Zoz.s,XXVI, 140) : « Nous voulons parler du droit de suite sur les serfs mainmortables, en vertu duquel les seigneurs de fiefs ont quelquefois poursuivi dans les terres franches de notre royaume et jusque dans notre capitale les biens et les acquêts de citoyens éloignés, depuis un grand nombre d'années, du lieu de leur glèbe et de leur servitude, »
3. Du Moulin, Cout. de Paris, Des fiefs, art. 8, glose 3, n^ 5 ; « Una quam personalem vocant, quse sequitur servum quocumque locorum confugerit et bona acquisiverit, adhuc viget in paucis locis Galliee. » — Préambule de Tédit de 1779 : « Ce droit (de suite) excessif que les tribunaux ont hésité d'accueillir. »