‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 464 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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5. Lebret, De la souveraineté^ 1. IV, ch. xi, p. 163 : » Quant aux mainsmortes personnelles, c'est-à-dire de ceux qui sont de condition servile, il n'y a point de doute que le roi par le droit de la souveraineté n'ait la puissance de les alYranchir contre le gré des seigneurs qui les possèdent... Le roi de sa puissance souveraine les peut relever de cette misère et les affranchir malgré leurs propres seigneurs, comme il fut jugé solennellement au parlement de Paris en Tan 1571 ; il est vrai que ce fut à la charge d'indemniser le seigneur sur le fond à eux appartenant, comme il étoit juste. »

LA CONDITION DES TERRES

n'usa point de celte prérogative. Le droit du seigneur sur le serf apparaissait comme une propriété légitime et respectable, dont on ne pouvait le dépouiller sans une juste indemnité. Le pouvoir royal n'intervint, par des actes généraux, qu'en faveur des serfs du domaine de la couronne, une fois au xiv"" siècle, et une autre fois au xviii^. La première mesure est contenue dans un édit célèbre de Louis le Hutin, de 1315, dont le préambule inspiré par le droit romain proclame que la liberté est de droit naturel; le roi offrait aux serfs de ses domaines Taffrancliissement, mais moyennant finance ^ C'était là une mesure purement fiscale; ce qui le montre bien, c'est qu'un mandement de la même année ordonne de lever une aide sur les serfs qui ne voudraient pas acheter leur liberté*. Sous Louis XVI, une mesure plus généreuse fut prise par rédit du 8 août 1779^. Le préambule portait que le roi aurait voulu « abolir sans distinction ces vestiges d'une féodalité rigoureuse, » mais que « l'état des finances ne lui permettait pas de racheter ce droit aux mains des seigneurs » ; il était retenu par« les égards qu'il aurait toujours dans tous les temps pour les lois de la propriété. » Il renonçait donc à abolir le servage d'autorité sur les terres des seigneurs, mais il l'abolissait complètement et sans indemnité sur les terres de la couronne, même sur les domaines engagés (art. 1-3) : les tenures serviles étaient transformées en censives, « chargées d'^un sol de cens par arpent, le dit cens emportant lods et ventes (art. 4). » Le roi invitait les seigneurs à suivre son exemple à l'égard de leurs serfs, et pour ces affranchissements il renonçait à tout droit. D'autre part, pour tous les serfs qui existeraient encore en France, la servitude personnelle était abolie par l'article 6 : « Le droit de suite sur les mainmortables demeurera éteint et supprimé dans tout notre royaume, dès que le serf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc; voulons qu'alors il devienne franc à l'égard de sa personne, de ses meubles, et même de ses immeubles, qui ne seraient pas mainmortables par leur situation ou par des titres particuliers. »

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