‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 469 sur 545 · Traité des droits seigneuriaux ^ p. 44 et suiv · texte numérisé non relu

Traité des droits seigneuriaux ^ p. 44 et suiv

2. Voyez le tableau détaillé de ces charges, dans Boncerf, Les inconvénients des droits féodaux, Loudres, 1776.

LA CONDITION DES TERRES

lité^ C'est ce qu'on appela la directe royale imiverseile ^ et c'était la condamnation de tout franc-alleu, qui devait être transformé nécessairement en fief ou en censive tenus du roi. La royauté n'hésita pas à faire passer celte théorie dans la pratique. Elle procédad'abord par des instructions données aux collecteurs des droits de francs-fiefs ; puis elle inscrivit sa prétention dans des ordonnances et en fit une loi. Elle est nettement formulée dans l'article 383 de 1 ordonnance de 1029^, mais cet article est un de ceux qui furent repoussés par les parlements, lors de Tenreg-istrement. Un édit de 1692^ reprit et proclama le principe. Mais le pouvoir royal se heurta à une résistance éiierg-ique et pacifique des provinces allodiales, c'est-à-dire, de celles oii il existait beaucoup d^alleux. En définitive, il admit une sorte de transaction. Il soumit tous les alleux nobles* à la directe de la couronne; et il obtint une finance des propriétaires des alleux roturiers, dans plusieurs provinces^ rachat de la liberté de leurs terres, qui ainsi fut maintenue ^.

On le voit, la monarchie absolue ne songea aucunement à accomplir la réforme de la propriété foncière, la plus utile de toutes et la plus désirée au xviu® siècle par la masse de la

1. Bacquet, Du droit des francs-fiefs, ch. ir, w 21 : « Combien que les docteurs, tant légistes que canonistes, tiennent que tous héritages de leur première nature sont alaadianx, francs et libres et qu'on ne les peut prétendre féodaux ou censuels, si Ton ne fait apparoir de Tinventaire ou du bail à cens ou de la prise à rente : toutefois plusieurs sont d'advis que cette maxime en peut estre receue en France où l'on tient communément qu'on ne peut tenir terre sans seigneur; de fait celui qui prétend son héritage estre tenu en franc aleu doit faire apparoir de son titre exprès et spécial; autrement pourra imposer cens sur son héritage, lequel il payera au roy eu esgard aux prochaines terres payans censive, comme il est contenu ès instructions dressées pour le fait des francs-fiefs et nouveaux acquests. »

2. « Tous héritages relevant de nous en pays coustumiers ou de droit escrit sont tenus et sujets aux droits de lods, ventes, quints et autres droits ordinaires... et sont tous héritages ne relevans d'autre seigneurs censez relever de nous. »

3. Isambert, Ane, lois, XX, 165, préambule : «Nous n'avons point de droit ni mieux établi ni plus inséparablement attaché à notre couronne que celui de la mouvance et directe universelle que nous avons sur toutes les terres de notre royaume. »

Page 1