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4. Esmein, La propriété foncière dans les poeyne s homériques [Nouvelle Revue historique de droit fraïiçais et étranger^ 1890, p. 835 et suiv.),
o. Tacite (c. xvii) parle de locupletissimi^ et il n'est pas probable que la richesse de ceux-ci consistât uniquement en troupeaux. Surtout ce quïl die des esclaves agricoles (c. xxv) paraît impliquer l'existence des propriétés individuelles importantes; c'est seulement sur de semblables domaines que le maître pouvait les établir à titre de colons, et leur donner une demeure fixe {peuaies).
LES ORIGINES
en avait la jouissance privative et perpétuelle. Ainsi se cons tituait la propriété privée à coté de la propriété commune^. Ces propriétés foncières individuelles, qui sûrement étaient héréditaires, probablement étaient inaliénables.
Les Germains ne connaissaient point la loi proprement dite ; ils vivaient sous l'empire de la pure coutume, résultant du consentement tacite de la population, conservée par Tautorité des anciens-, non fixée par l'écriture dont ils ignoraient l'usage Quant au droit cr'mineL ils en étaient encore à des formes primitives. Tous les délits contre les particuliers donnaient ouverture à la vengeance privée, à la guerre pnvé£ de famille à famille'. Mais la paix se faisait d'ordinaire moyennant une composition payée par le coupable, et consistant en t,êtes de bétail, la monnaie primitive. Cette composition se partageait, suivant certaines règles, entre les membres de la famille offensée \ Cependant, par rapport au système de la pure vengeance privée, deux progrès avaient été accomplis à Tépoque de Tacite. En premier lieu, la coutume avait établi un tarif des compositions à payer pour chaque délit ^. Secondement, elle ouvrait une action en justice à la victime ou à ses représentants pour faire condamner le coupable au paiement de la composition'. Mais elle ne leur imposait point cette voie, et les laissait libres encore de poursuivre la vengeance. Le ' pouvoir public n'intervenait que comme médiateur et il se fai-^ sait payer le prix de cette médiation ; c^était la part de la composition qui revenait à la civitas ou au roi. Cependant, pour certains crimes^ le droit s'était élevé à la répression publique^ par la peine de mort. Mais il s'agissait alors de crimes contre
1. Esmein, La propriclc fojinière dcnis les po>rnes homériques, loc, cit., p. 842 et suiv. ; — Cf. Dareste, Éludes d'histoire du droit, p. 29i. 312 et suiv. (Suède et Danemark) ; — Kovalevsk3% dans la Nouvelle Revue historique de droit franrais et étranger, 1891, p. 480 et suiv.