Germ
5. Germ.y 21 : ^< Luitur etiam homicidium certo armeotorum ac pecornni numéro, recipitque satisfactionem uuiveisa doùius. »
6. Cela résulte du texte cité à la note précédente : « cer/o numéro armentorum ac pecorum. » Cf. Germ., 12.
7. Germ., 12 : « Sed et levioribus delictis pro modo pœna. Equorum pecovumque numéro c<^nji;icti 77iultantur, >
la civitas elle-même, comme la trahison en faveur de Tennemi, ou de faits qui, comme les actes contre nature, étaient considérés comme pouvant attirer sur le peuple entier la colère des dieux ^
§^2. — LES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EN GAULE. LA PERSON- NALITÉ DES LOIS
Dans le cours du siècle, trois royaumes barbares se fondèrent en Gaule^ celui des Buro^ondes, celui des Wisigoths et celui des Francs^ qui devait, dans la suite, absorber les deux autres. Quels changements ces conquêtes et ces établissements apportèrent-ils aux institutions qu'avait laissées en Gaule l'empire romain? En fait, les Gallo-Romains, très civilisés et polis, souffrirent beaucoup au contact violent des barbares, grossiers et rudes^. Mais, en droit, quelle condition leur futelle faite? C'est là une question qui, au xvni^ siècle, p|issionna les esprits dans notre pays, car on y mêlait des préoccupations contemporaines; les défenseurs des privilèges de la noblesse, voulaient les rattacher à la conquête germanique elle-même. C'est ce que fît en particulier le comte de Boulainvilliers. Dans un livre d'esprit original, mais très superficiel quant à l'érudition^^ il voulut établir que les nobles français étaient les successeurs directs des Francs qui avaient conquis la Gaule, et que les Gallo-Romains avaient tous été réduits en
1. Germ., 12 : « Proditores et transfu^s^iWboribus suspenduut; ignavos et imbelles aut corpore infâmes cœno ac palude, injecta super crate, mergunt. »> — Selon certains auteurs, les vieilles coutumes germaniques auraient même rangé dans cette classe et puni de mort quelques crimes contre les particuliers, spécialement l'assassinat (à la différence de Thomicide simple), et la composition pécuniaire n'aurait été que plus tard substituée à la peine de mort : Ernest Mayer, Zur Enlstehun^ der lex Rihuariorum, 1886, p. 85, note 12, p. 111.
2. Voyez un passage de ^^W\Q^n{De guheryiationeDei.y o\i celui-ci, d'ailleurs, raconte que le sujet romain préfère encore parfois la domination des barbares à l'administration impériale : « Et quamvis ab his ad quos confugiunt discrepent ritu, discrepent lingua, ipso, ut ita dicam, corporum atque induviarum barbaricarum fœtore dissentiant, malunt tamen in barbaris pati cultum dissimilem qu^m in Romanis injustitiam saevientem. »