Ci-dessus, p
3. Ferrault, De jur. liliorum^ priv. 1 : « Pro reguo FrancicG, quod Dunquam fuit subjectum imperio nec est spes quod obediat, et si legibus iiiiperialibus Litiinur, ille usus permissus est, quatenus lex regui non dispouit. « — Ferrière, Histoire du droit romain^ Paris, 1718, p. 290 : « Ce n'est qu'eu vertu d ua privilège spécial de nos rois que ces provinces se sont conservées dans rusage où elles étoieut de se conformer aux lois romaines. D'où il faut conclure que ce droit romain n'a pas force de loy dans ces provinces parTautorité de ses législateurs, mais seulement par une concession que nos rois leur en ont bien voulu faire. » — Ci-dessus, p. 349.
4. Degrassalius, Regalium Franciœ^ lib. I, p. 121 : « In patria juris scripti, ut est lingua occitana, quae ex contractu seu conventione inita cum rege <^hristianissimo, et in institutione curiae parlamenti Tolosae, débet régi jure
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN
en effet, obtenu la confirmation de ce privilège, c'était bien par un phénomène naturel que ces lois étaient tout d'abord rentrées en vigueur. Dans les régions du centre ou du nord, oii la coutume avait été beaucoup moins imprégnée de droit romain, celui-ci ne se fit point recevoir en bloc et en qualité de loi écrite et positive. La coutume resta le droit commun, protégée par l'autorité royale \ et le droit romain ne put s'imposer qu'en s'infiltrant dans la coutume, en modifiant ses règles par Tinfluence de la pratique, et en en comblant les lacunes. Cette infiltration fut d'ailleurs très considérable, et se fut étendue probablement plus loin encore^ si elle n'avait été arrêtée par la rédaction officielle des coutumes, dont il sera parlé plus loin. Ainsi s'établit la division de l'ancienne France en pai/s de toutiimes et pays de droit écrit. Elle est nettement établie dès le commencement du xiii'' siècle, car elle figure dans une décrétale d'IIonorius III, de 1219*; elle est reproduite dans l'ordonnance sur le parlement de janvier 1278^; elle est visée dans les lettres de Philippe le Bel, qui reconnaissent en 1312 l'Université d'Orléans^. Elle subsistera jusqu'à la Révolution, et même jusqu^'à la promulgation du Code civil. Disons quelle était la détermination géographique des deux zones, el quel était au juste le régime suivi dans chacune d'elles pour le droit privé.
La ligne séparative des pays de coutume et des pays de droit écrit n'était point représentée par la Loire, comme on le dit
scripto, ut late per domiaum Gulielmum Benedicti in repetitione C. Raynutiusj iD vo Et uxorem ia H decis. »
1. GrdoanaDce de 1278, art. 9 : « Li advocat ne soient si hardi d'eus mesler d'aUeguier droit escrit, la ou coustumes aient lieu, mais usent des coustûmes. »
2. C. 28, X, De pynvileg.y V, 33 : « Quia in Francia et nonnullis provinciis laïci Rooianorum legibus non utnntar. » C'est la balle qui interdit renseignement du droit romaia à l'Université de Paris et daas les lieux voisins. — Fvancia est pris Jà dans ua seas particulariste, l'Ile-de-France.