Ci-dessus, note
4. Marcel Fouraier, Statuts et pi-ivileges des Universités françaises^ J, n^ 37 : « Regnum nostrum consuetudiue œoribusque prœcipue non jure scripto regitur, licet in partibus ipsius regui quibusdam subjecti ex permissione nostrorum progenitorum et nostra juribus scriplis utantur in })luribus, non ut juribus scriptis ligentur, sed consuetudiue juxta scripti juris exemplar introducta. »
LA COUTUME ET LA LOI
trop souvent. Elle coïncidait à peu près avec la ligne séparative des patois de Langue d^oc et des patois de Langue d'oïl, telle qu'on l'a relevée de nos jours. En partant de l'ouest, elle longeait la limite septentrionale de la Saintonge, du Périgord, du Limousin; puis, descendant quelque peu vers le sud, elle coupait l'Auvergne à la hai^teur de Murât et de Saint-Flour; elle remontait alors et empiétait ^ ' ^ le duché de Bourgogne, englobant le Maçonnais; elle pa^. lit ensuite au nord de la Bresse et finissait à Gex ^ Les provinces qui se trouvaient au nord de cette ligne étaient pays de coutumes ; celles qui se trouvaient au sud, pays de droit écrit : cependant, il y avait des îlots de droit écrit dans la zone coulumière. Une province très importante, TAlsace, était pays de droit écrit ^, mais, par suite d^'un autre développement; elle avait été comprise dans le mouvement qui amena, au xiv© siècle, la réception du droit romain comme droit commun dans les pays allemands. Cinq parlements, ceux de Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Aîx et Pau, et le conseil souverain d'Alsace, ne comprenaient dans leur ressort que des pays de droit écrit; deux parlements, ceux de Paris ^ et de Dijon, comprenaient, en partie, des pays de droit écrit. Tout le reste était des pays de coutumes.
Quant au régime qui était celui de chacune des deux zones, il ne faudrait pas croire que d'un côté le droit romain s'appliquât seul et que de l'autre la coutume régnât sans partage : de part et d'autre, le droit romain recevait son application et l'on trouvait des coutumes. Mais le régime n'en était pas moins profondément didérent. Dans les pays de droit écrit, le droit romain formait le droit commun et général. C'était dans la compilation de Juslinien que Ton en trouvait l'expression autorisée. Le Digeste, le Code de Justinien, les Institutes, les Novelles avaient la valeur de véritables codes, au sens moderne du mot; et, comme on avait reçu en bloc cette législation, telle qu'elle avait été promulguée au vi'' siècle par l'empereur, on faisait tout naturellement prédominer les parties les plus
1. Voyez la carte qui se trouve dans YHistulre du droit finançais de V^^arn- Kônig et Stein, t. II.