‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 482 sur 545 · Répertoi7'e de Guyot, v° Alsace · texte numérisé non relu

Répertoi7'e de Guyot, v° Alsace

3c Les pays de droit écrit du parlement de Paris était le Forez, le Beaujolais et une partie de l'Auvergne.

LA COUTUxME ET LE DROIT ROMAIN

récentes sur les parties plus anciennes. En cas de règles divergentes contenues dans cette vaste compilation, on donnait le pas au Code sur le Digeste et aux Novelles sur le Gode. Mais, les lois romaines cédaient elles-mêmes le pas à la coutume; lorsqu'il en existait une, c'était elle qui, sans conteste, devait elre appliquée^.

Il y eut anciennement ' 'rès nombreuses coutumes dans les pays de droit écrit, qui, pour la plupart, furent rédigées et publiées par l'autorité seigneuriale ou royale, du xii« au xv^ siècle-. Presque toutes, il est vrai, étaient des coutumes locales, restreintes à une ville et à sa banlieue^ au territoire d'un bourg. Très peu de coutumes générales s'y formèrent; on peut en citer cependant, comme les statuts de Provence et la coutume de Bordeaux qui s'étendait à tout le diocèse de Bordeaux. Mais^ presque toutes ces coutumes tombèrent en désuétude dans les trois derniers siècles de l'ancien i^égime, du xvi^ au xvui'' siècle, et laissèrent le champ libre au droit romain. Cela se fît par l'action des jurisconsultes, qui considéraient les règles coutumières, divergentes du droit romain, comme ayant un caractère odieux, et par la jurisprudence des parlements, qui abondèrent dans le même sens^. SeuJes, se maintinrent en vigueur celles qui furent comprises dans la rédaction officielle des coutumes, accomplie à partir de la fin du xv« siècle par le pouvoir royal.

Il y eut une branche importante de l'ancien droit qui échappa toujours, dans les pays de droit écrit, à l'empire du droit romain, je veux dire les matières féodales, les règles déterminant les droits des seigneurs justiciers ou fonciers. Le droit romain, qui n'avait pas connu les fiefs, ne contenait rien qui les concernât. Comment ces questions étaient-elles jugées en pays de droit écrit, lorsqu'il n'existait pas de coutumes locales

1. Johannes de Casaveteri, Consuetud'mes Tolosœ, Toulouse, lo4i, p. 2 : « Ex quibus infero quorl consuetudiiies /rolosae viacuot legem scriptam. )>

2. Émiie Jarriand, Histoire de la Novelle 118 dans les pays de droit écint \ thèse pour le doctorat, ch. xin, p. 254 et suiv. : Géogj^aphie coutiuniere des pays de di^oit écrit \ du même : La succession coutumiere dans les pays de droit écint^ suivie d'un tableau des coutumes du pays de droit écrit, dans la Nou^ telle Revue historique de droit, 1890, p. 30 et suiv., 222 et suiv.

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