C. Les proverbes^ dictons et maximes juridiques
C^est là encore une source précieuse de renseignements sur notre ancien droit coutuniier. Toute jurisprudence purement coutumière a une tendance naturelle à se fixer en dictons pittoresques, souvent rimés par assonance, faciles à retenir et compris de tous. Le droit, populaire encore, se condense en proverbes, comme la langue populaire. Gomme le disait si bien notre regretté collègue et ami Poisnel, à propos du vieux droit romain : « Dans un droit non écrit, les adages ont un prix que nous soupçonnons peu maintenant. Une coutume est d'abord flottante ; puis elle se fixe, elle prend conscience d^elle-même; alors, des formules brèves et fortes la saisissent et la résument pour larappeler sans cesse. Les codes du droit ^crit n'ont plus le secret de la langue impérieuse que crée le génie d'un peuple pour commander à sa mémoire. Ces proverbes juridiques étaient si bien faits qu'ils ne s'oubliaient plus*. » Ces dictons abondaient dans l'ancienne France. Pendant longtemps, ils restèrent dans la tradition orale ; mais, à la fin du xvi® siècle et au commencement du xvu*' , on se mit à les recueillir et à les publier. C'était le moyen de les conserver ; car ils étaient condamnés à tomber dans l'oubli, s'ils n'avaient été alors réunis dans des livres. N'ayant plus leur ancienne utilité^ car alors la plupart des coutumes générales avaient été officiellement rédigées, ils seraient sortis de la circulation comme des pièces démonétisées. Trois des recueils sont à citer. Le plus ancien et le plus important a pour titre : Les institutes contumieres^ on manuel de plusieurs et diverses règles^ sentences et proverbes^ tant anciens que modernes^ du droit coutumier et plus ordinaire de la France, par Antoine Loisel. Il fut publié en 1608 à la suite de V Institution au droit français^ de Guy Coquille. 11 suit, en général, Tordre des Institutes de Justinien, mais il est divisé en six livres, subdivisés en titres dont chacun contient un certain nombre de règles ou maximes*. En 1614, parurent les Maximes générales du droit fr an-
1. Recherches sur les sociétés universelles chez les Roynains, dans la Nouvelle Revue historique^ t. m, p. 442.
2. La meilleure édition est celle donnée par Dupin et Laboulaye, Paris, 1846 :
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN
çaisy divisées en trois livres^ de Pierre de rilommeau, sire du Verger*. Enfin, dans la seconde moitié du xvii'' siècle,, un avocat de Bourges, Nicolas Catherinot, fît aussi un recueil du même genre, mais moins étendu et moins méthodique, que M. Laboulaye a publié de nos jours Pour l'usage de ces recueils, il faut observer qu^ils contiennent généralement des maximes d'âge très différent, confondues et juxtaposées : les unes appartiennent à un fonds très ancien, sans qu'on puisse le plus souvent déterminer leur âge; d'autres, au contraire, sont relativement modernes. Il faut donc user, à leur égard, d'une critique attentive. , ^