‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 498 sur 545 · LA RÉDACTION DES COUTUMES · texte numérisé non relu

LA RÉDACTION DES COUTUMES

Les inconvénients de la coutume non écrite étaient trop sensibles pour qu'on ne songeât pas de bonne heure à la fixer par une rédaction authentique et officielle. Ces rédactions, faites par Tautorité publique, sont de deux sortes. Les unes, les plus anciennes, ont été faites sous l'autorité seigneuriale €t sont contenues dans des chartes émanées des seigneurs ou du roi agissant en qualité de seigneur local ; les autres ont été faites par l'initiative et sous l'autorité du pouvoir royal, à partir de la seconde moitié du xv^ siècle.

De bonne heure, certaines villes ou bourgs obtinrent de leurs seigneurs des chartes dans lesquelles les règles de leur coutume étaient établies, en même temps que le respect en était promis. Ces chartes de coutumes sont très nombreuses du xii^ au XV® siècle, particulièrement dans le midi de la France^ Souvent, pour une même coutume, il y a plusieurs

elle contient les notes excellentes qu'y avait jointes Eusèbe de Laurière en 1710, plus une introduction historique et des annotations nouvelles.

1. La meilleure édition est celle de Paris, 166o, avec les notes et observations de Paul Challine, qui, la même année, publia aussi une édition annotée des institutes de Loisel.

2. Les axiomes du droit français par le sieur Catherinot^ dans la Nouvelle Revue historique de droite t. VII, 1883, p. 41 et suiv.

LA GOUXaME ET LA LOI

chartes successives, se complétant ou se modifiant progressivement. Très souvent, la charte accordée par un seigneur est postérieurement confirmée par le pouvoir royal. Les chartes de villes, c'est-à-dire celles qui avaient pour but d'accorder à une agglomération d'habitants les franchises et Torganisation municipales, contiennent aussi fréquemment des articles ayant pour objet de fixer et de constater la coutume sur tel ou tel point déterminé. Cela était surtout naturel et parfois nécessaire dans les villes qui obtenaient le droit de justice. Les chartes municipales du midi sont particulièrement abondantes en dispositions de ce genre ; quelques-unes contiennent comme un petit code complet, civil et criminel.

Ces rédactions plus ou moins complètes, faites par Tautorité seigneuriale, ne changeaient point la nature du droit coutumier et ne le transformaient pas en loi écrite. Mais elles olfraient cet immense avantage que dorénavant il n'était plus besoin d'établir l'existence des conditions sans lesquelles la coutume n'avait point autorité* : il suffisait d'invoquer le texte officiel ^

Mais cela ne répondait point au principal besoin des pays coutumiers. Ce que les chartes avaient publié et confirmé, c'étaient des coutumes locales^ ce qu'il fallait à ces pays, c'était un texte arrêté et authentique des coutuines générales qui formaient leur droit commun. Parfois, ce besoin avait trouvé satisfaction d'une façon très simple ; quelques provinces, la Normandie et la Bretagne, avaient adopté pour texte officiel de leur coutume un ancien coutumier et lui avaient donné par Tusage, en quelque sorte, force de loi ^. Mais c'étaient là des cas isolés, exceptionnels, et, dans la plupart des juridictions,

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