Ci-dessus, p
2. Johauaes de Gasaveteri, sur la coutume de Toulouse, confirmée par Philippe le Bel, p. 2 vo : « Ex isto verbo et prœcedeutibus apparet... quod causa cognita princeps hujus modi cousuetudines confîrmavit et auctorisavit. Ex quibus iafertur quod cum agitur de viribns hujus modi consuetudinum, non est disputaudum au habeaat ea quce requiruntur ad esse consuetudiuis : videlicet an sint prœscriptae, an fuerit per eas judicatum, et sic de similibus. »
LA GOUTUiME ET LE DROIT ROMAIN
on n'avait pour guides que les pièces, généralement mises en recueil, qui contenaient le résultat des enquêtes par lurbes sur la coutume; encore celles-ci étaient-elles parfois contradictoires \ Le besoin d'avoir un texte certain était si pressant que, dans la première moitié du xv® siècle, on voit des rédactions faites spontanément par les autorités judiciaires locales avec le secours des praticiens; c'est ce que l'on constate pour TAnjou et le Maine, le Poitou et le Berry*. Le gouvernement de Charles VII se fit Tinterprète du vœu général, et, en 1453 (ancien style), Tordonnance de Montil-les-Tours prescrivit et organisa, par mesure générale, la rédaction des coutumes « de tous les pays de France *^ ». L'opération devait comprendre deux parties^. Les officiers royaux des diverses juridictions ayant une coutume générale distincte devaient faire un projet de rédaction, d'accord avec les praticiens du siège et les représentants de la population; puis le projet devait être envoyé au roi, qui, après l'avoir fait examiner et reviser par des membres du grand conseil ou du parlement, le promulguerait et lui donnerait force de loi^. Mais le travail marcha
1. Lettres de Charles VUI du 15 mars 1497 [Ord., XXI, p. 18) : « Souvent en une mesme jurisdiction s'est trouvé coustumes contraires et dilîéreutes avoir esté prouvées. »