Vie II et, Histoire du droit, p
3. Article 12o (Isambert, Ane. lois, IX, 252) : « Ordonnons et décernons^ declairons et statuons que les coiistnnies, usages et stiles de tous les pays de nostre royaume soyent rédigez et mis en escript, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de chascun desdits pays de nostre royaume, lesquelz coustumes, usages et stiles ainsi accordez seront mis et escritz en livios,^ lesquelz seront apportés par devers nous, pour les faire veoir et visiter par les gens de nostre grant conseil, ou de nostre parlement et par nous les décréter et conformer. »
4. Sur ce qui suit, voyez principalement Klimrath, Études sur les coutumeSf dans ses Travaux sur T histoire du droit français, t. Il, p. 131-170.
5. D'après un passage de la Somme rural de Bouteiller, tel que le donne Tédition de Gharondas de 1603, on pourrait croire que la théorie et la procédure de la rédaction officielle des coutumes était dégagée dès la fin du xiv siècle. On y lit en effet, l. I, tit. 11, p. 5 : « l y a coustume privée et coustume notoire. 11 est périlleuse chose à arguer la première pour doute de la preuve, sinon quelle fût rédigée par écrit de V authorité du prince, et les trois Estais du lieu ou bailliage pour ce faire appelez et asseinblez, arres'ée pour coustume. » Mais c'est là certainement une addition postérieure, de la fin du xv® siècle ou du xvi^, qui s'est glissée dans le texte. Ces mots ne se trouvent oi dans l'édition d'Abbeville, 1486, ni dans celle de Paris, 1538.
LA COUTUME ET LA LOI
d'abord fort lentement : peu de coutumes furent rédigées sous le règne de Charles YII et sous celui de Louis XIV
C'est sous le règne de Charles VIII qu'une impulsion active fut donnée à l'œuvre, en même temps qu'intervint une modification heureuse dans la procédure. Ce roi renouvela d'abord, en 1495, Tordre aux officiers royaux des lieux d'avoir à rédiger les projets de coutumes*; puis, il nomma une commission de huit membres, chargée de recevoir ces projets et de signaler les difficultés qu'ils rencontreraient. Leurs observations étaient soumises au premier président du parlement de Paris, Jean de La Yaquerie, lequel en conférait avec les premiers commissaires et d'autres conseillers du roi. Mais ce système entraînait beaucoup de complications et de lenteurs; et nombre de coutumes toutes prêtes attendaient leur promulgation. A la mort du président de La Vaquerie^ le roi simplifia la procédure. Il décida que dorénavant, lorsqu'un projet aurait été examiné
1. Cependant si ron en croit Gommines, Louis XI aurait conçu une œuvre gigantesque en ce qui concerne le droit coutumier : il en aurait revé la rédaction d'ensemble et même runificatiou des coutumes. Voici en effet ce que Thistorien rapporte dans ses Mémoires, 1. VI, ch. vi (lequel correspond à l'année 1479) : « Ce temps durant eut un désir fort singulier, procédant de tout son cœur, de pouvoir mettre une grande police au royaume et principalement sur la longueur des procès... Aussi desiroit fort qu'en ce royaume on usast d'une coustume, d'un poids, d'une mesure, et que toutes ces coustumes fussent mises en françois en un beau livre pour éviter la cautele et la pillerie des advocats qui est si grande en ce royaume que nulle austre n'est semblable. » De fait un document curieux, récemment acquis par la Bibliothèque nationale, et publié dan la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, juillet-août 1894^ p. 555, démontre que le renseignement donné par Commines est exact et que Louis XI à cette date entreprit quelque chose dans ce sens. C'est une quittance du 26 août 1480 par laquelle Pierre Chapon, clerc, déclare avoir reçu la somme de 110 sous tournois « pour un voyage par lui fait... alant porter certaines lettres de monseigneur le chancellier du roy nostre dit seigneur, avecques certains mandemens pour envoyer par tous les bailliages et senéchaucées de ce royaulme afin que les bailliz et seneschaulx desdits bailliages envoyassent audit seigneur, signé de leurs mains, les coustumes et stilles de leurs dis bailliages pour en faire une costume nouvelle. »
2. Ord.y XXI, p. 18 : « Eussions mandez à nos dits baillifs, seneschaux et autres juges de nostre dit royaume, qu'appelez avec eux nos officiers chascuD en sa juridiction, les gens d'Église, nobles, praticiens et autre gens de bien en ce cognoissans, ils feissent rédiger et mettre par escrit lesdites coustumes et icelles, ensemble leur advis de ce qu'il leur sembleroit devoir estre corrigé, adjousté, diminué, et interprété, et nous envoyassent pour y pourvoir ainsi que de raison. »
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN
par les huit commissaires, il ne serait plus soumis ni au président du parlement, ni à d'autres conseillers; mais deux des commissaires, choisis par la commission, se rendraient au chef-lieu du pays régi par la coutume, pour en faire la publication; et là, dans une assemblée où figuraient les représentants de la population, ils lâcheraient de résoudre les difficultés et de faire adopter le texte; on ne réserverait pour une décision ultérieure que les points sur lesquels on n'aurait pu s'entendre\ C'était une heureuse simplification, et la procédure définitive était trouvée. Louis XII continua ce système, presque sans aucune retouche, complétant de temps à autre la commission centrale, lorsque des vides s'y produisaient^; il fonctionna également dans la suite, sauf que, quand le gros du travail eut été accompli^ il n'y eut plus de commission centrale permanente, et les cominissaires chargés de publier chaque coutume furent directement choisis et désignés par des lettres-patentes du roi. Dans ce système, la rédaction d'une coutume comprenait quatre phases ou opérations distinctes qui, en fait, pouvaient être séparées par un intervalle plus ou moins long :
J"" La rédaction du projet ou cahier préparatoire, qui était toujours confiée au principal juge royal du pays, dont il s'agissait de rédiger la coutume. Ce magistrat devait d'ailleurs en délibérer avec tous les juges royaux du ressorl, les avocats et procureurs et les notables*.
2'' La nomination des commissaires (toujours deux d'après les lettres de 1497, plus tard trois ou quatre d'ordinaire el rarement plus^) qui étaient chargés de se rendre sur les lieux pour publier et décréter la coutume.
3o La publication. Ce n'était pas une simple formalité matérielle, mais un débat contradictoire. A cet effet, les commis-