‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 5 sur 545 · Kuhn, op cit., II, p. IGO · texte numérisé non relu

Kuhn, op cit., II, p. IGO

o. Gode de JusliDien, Xll, 47 et 49; spécialement, L. 7, G., Xil, 22; — Kuliu, op. cit., Il, 173.

Q LES ORIGINES

colles-ci avaient eu pour but de la simplifier, en la régularisant et représentaient en même temps un essai de décentralisation Yoilà les caractères généraux que présentaient les institutionsromainesauxiv«etv»siècles,pourlaGaule romaine

comme pour le reste de Tempire : il faut maintenant pénétrer

un peu dans le détail.

^ 1er. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE*

Depuis la mort de Théodose P% la division du monde romain en deux empires, celui d'Orient et celui d'Occident, était devenue définitive. L'unité n'avait cependant pas été absolument brisée ; lorsque l'un des deux empereurs mourait, le survivant redevîmait le maître de tout l'empire, à moins qu'il ne donnât lui-même un successeur h Tempereur disparu, ce qui, dailleurs, était la règle-. - • iV

Chacun des deyx empires se divisait en un petit nombrQ. d'immenses circonscriptions appelées préfectures du prétoire }'-^.>^ du nom du magistrat qui était placé à leur tète. Il y en avait deux dans l'empire d'Occident, dont l'une se nommait la préfec- «'"^ ture des GaXiles ; elle comprenait d'ailleurs, outre la Gaule, la Bretagne, VEspagne et la Mauritanie Tingitano. Le préfet du prétoire dies Gaules résidait à Trêves, jusqu'au moment où l avance des barbares l'obligea de se transporter à Arles. Ses pouvoirs étaient très larges % et les pays qu'il gouvernait ïormaient une immense étendue. La position du vico-roi dos

\. Les principales sources de reuseiguemeats sont ici :

1° Le Code Théodosien (éd. Haeuel) et les Coinmentaires de Jacques Godefroy sur ce code (édit. Bitter). — 2° La Nolilia dhjnitalinn et adminisLrationum omnium tam cioilium quam militarium in partibus Orienlis et Occidentis (édit. BoecUiug ou Seeck); c'est uue liste dès principaux fonctionnaires, rédigée probablement en l'an 400 ou 401. — 3° La Noiitia provinciarwn et civitalum Galliœ {dans Longnon, Allas historique delà Fra?ice, texte explicatif, p. 14); cette liste des cités de la Gaule a été sûrement rédigée après l'année 31o, et probablement au commencent du ve siècle.

2. Gaudenzi, Sui rapporti tra l'Italia e Vimpero il Urieiilc, l8.Stl, p. 1.

3. Voyez, dans les Variir. de Cassiodore, VI., 3, une formule, inspirée sans doute par les traditions de la chancellerie impériale, et où sont énumérées les prérogatives du préfet du j)rétoire. On y lit en particulier ceci : « Quid est qiuxl non h;il;o,il '"onmiissum cujus est vel ipso sermo judicium ? Peiio o-t

LKS INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE

Indes, pour la couronne d'Angleterre, peut aujourd'hui fournir ^ un point de comparaison, pour se figurer quelle était sa puis- .^^^sance. Les préfectures étaient divisées en diocèses, ayant tf^y^i^^^ chacun à leur tête un vicctriiis du préfet du prétoire, sauf celui où résidait le préfet lui-môme. La Gaule proprement dite était divisée en deux diocèses, Tun dit Vieruiensis ^ et Fautre di / cesis Galliarum. Le diocèse était lui-môme une circonscrip^ ^^^^ ^^^^ étendue, car il se subdivisait en provinces. Il y en A ^ avait, en dernier lieu, dix-sept en Gaule, dix dans le diocèse a,jp|vvr des Gaules et sept dans l'autre, <^fuo, pour cela, on appelait aussi diœcesis septem promnciarum. Elles étaient régies par ^ des gouverneurs, porlant-lc nom générique de prœsides ou

rectores^ et exerçant, en principe, les mômes pouvoirs : ils portaient pourtant des titres divers et avaient un rang honorifique ^ différent, souvenirs, le plus souvent, d'un état antérieur par lequel avait passé l'administration provinciale. Enfin^ chaque Si\ province se subdivisait en un certain nombre de civitates. Ici, 'JJ^rO^^*^^ arrivons à un élérnenTqui îït^-ro pré sentait pas seulement une circonscription administrative plus ou moins factice, mais un organe essentiel de TEtat romain. Les cités avaient été véritablement les unités constitutives de l'empire ; et celui-ci, pendant les deux premiers siècles, n'était guère autre chose qu'un Etat fédératif, où les cités représentaient de petits Etats, en principe autonomes, et où le pouvoir impérial figurait Tautorité fédérale. Puis, comme cela a été dit plushaut, les cités avaient peu à peu vu décroître leur autonomie ; elles étaient devenues surtout des instruments de l'administration impériale, mais elles étaient toujours la base de rédifice.

Chaque civilas comprenait ime ville, qui en était le cheflieu, et un territoire [territorivm)^ généralement étendu, qui en formait la circonscription \ Mais, bien que ce territoire fût rattaché à la cité pour divers services publics, spécialement pour

1. M. Moaimseii paraît avoir démontré que tout d'abord^ sous la domination romaine, la civitas gauloise conserva son ancienne organisation et sa division traditionnelle en pagi, les hommes libres répartis sur tout ie territoiie ayant des droits égaux. Mais il est certain que l'organisation municipale romaine se substitua à cet état de choses, qui ne fut que transitoire (Mommsen Hermès, XVI, p. 447 et suiv. ; XIX, p. 316; — Blumenstok, E7itsle/iung cb' dcutschen Inimobiliaveit/ctitfiwrti^, lunsbrucli, 18U4, p. 51 et suiv.).

LFS ORIGINES

les impôts, et soumis dans celte mesure à Fautorité des magistrats de la cité, il ne faisait vraiment pas corps avec elle. La civitas avait une organisation municipale complète, qui représentait pour elle un véritable gouvernement propre ; le terntoriiim. au contraire, comprenant des hameaux ou des bourgs [vicA^ P^9^) de grands domaines fonciers, n'avait pas d'organisation municipale* et ses habitants n'étaient pas cîToyens actifs de la cité dont ils dépendaient^ cette qualité paraissant avoir été réservée à la population fixée et établie dans la ville et dans sa banlieue {^uburbanumY . Les grands domaines du territoire, désignés par les noms de saltus, possessioiies^ y semblent, en particulier, placés en dehors de Faction des cités Le régime municipal romain avait, par là, un carac tère urbain très prononcé; Torganisation municipale était un privilège (Jes^jdiLo^, et cela établissait une véritable antinomie entre celles-ci et lescampagnes. Quelle était cette organisation ?

Pendant les deux premiers siècles de TEmpire, elle avait représenté un gouvernement libre et autonome, reproduisant en petit le gouvernement delà Rome républicaine. Elle comprenait trois organes essentiels : des comices, avec un droit de suf-

i. Ijà. question cependant est discutée. Voyez, sur ce point, Houdoy, De la cojiditioyj et de V admim s tration des villes chez les Romains, p. 204 et suiv. Le texte qui parait le plus favoriser Topiaion contraire à la nôtre est ce passage de SaWien (v^ siècle), De gubernatione Dei, V, 4 : « Quee enim sunt non modo urbes, sed etiam municipia atque vici, ubi non qjiot curiales fuerint tôt tyranni sint? » D'après cela, les vicl auraient eu des décurions, un sénat municipal. Mais le texte n'a pas cette portée. Salvien ne parle que des civitales^ I comme la suite Findique : « Quisergo, ut dixi, locus est ubi non a pi'lncipalihus \civilatur)i viduarum et pupillorum viscera devorentur ? » Parle mot vlcl^ il veu}; désigner les plus petites cités municipales. On avait d'ailleurs reconnu ^ aux vici la personnalité civile à fin d'acquérir et d'agir en justice, L. 73, § 1, D., De leg., 1 ; L. 1, § 5, G. H, 58 (59;; et le pouvoir impérial pouvait toujours transformer un vlcus en civitas. Voyez aussi, en sens contraire, et comme attribuant aux vici et pagi une importance administrative plus grande et une organisation propre : Flach, Lesovcgines de Vancienne France.i. il, p. 31 et suiv.; — Blumenstok, Entstehung d, Ijnmobilicu eig.^ p. 126 et suiv.; mais voyez aussi D'Arbois de iuhuînwiWe, Recherches sur Vorigine de la propriété foncière et des noms de lieux habite's en France^ p. 10.

2. Esmein, Mélanges d'histoire du droit, p. 309. Voyez, en sens contraire, lulm, op. cit , 11, p. 29 et suiv.

3. L. 33, C. Th. XVI, 2; L. 3, § 1, C. J., V, 27; L. 14. G. J., XI, G2 ; L. 28,

4. G. J., I, 3. — Esmein, Mélanges d'histoire du droite p. 299 et suiv. Esmein, Mélanges, p. 299, 309 et suiv.; — Blumenstok, ^£'?^/,s/e/^^^?^^ cL ., p. 126.

/'V Artft^^V*^ ». I-ES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE 9

frai:;e^lus OU moins étendu suivant les cités ; dje s magistrats m unicipaux, élus par les comices ; uii^seiiat ou curie, composé des magistrats sortis de charge, et complété, au besoin, par Tadjonclion des citoyens les plus riches et les plus honorables. Les sénateurs municipaux s'appelaient ^6?V^/;•^o;25 ; plus lard, ils portèrent fréquemment le titre de ciirîa/es. Mais, dans le cours du ni^ siècle, des modifications profondes transformèrent cette organisation. Les comices, dans les cités, cessèrent de se réunir, et le droit d'élire les magistrats municipaux passa à la curie ; en même temps, la règle s'établit que celle-ci ne pouvait les choisir que parmi ses membres'. Comment ce changement se produisit- t-il ? Je ne puis le rechercher ici^ ; mais, une fois produit, il en entraîna un autre. Dorénavgint, la curie ne pouvait plus se recruter parmi les anciens magistrats, puisque, pour devenir magistrat, il fallait d'abord être décurion. Un nouveau mode de recrutement s'imposait; on le trouva dans niérédité : le fils du décurion fut décurion comme l'avait été son père. En établissant cette règle, on suivait d'ailleurs des précédents : la tendance s^était montrée de bonne heure de faire entrer de préférence dans la curie les fils des décurions^, avant même qu ils eussent exercé une magistrature. Mais, ce qui n'était qu'un fait et une habitude devint une règle de droit précise et impérative. Le fils légitime du décurion fut décurion dès sa naissance et nécessairement, sauf à attendre l'âge compétent pour exercer ses fonctions \ Pour ses fils naturels, le décurion put leur assurer la légitimité en les agrégeant à sa curies Le sénat, d^illeurs se complétait par Yallectio de nouveaux membres, pris parmi ceux dont la fortune atteignait un certain taux^. L'administration des cités était mise ainsi aux mains d'une noblesse locale héréditaire, renforcée par les plébéiens qui arrivaient à la fortune. On ne compren-

1. Voici ce que dit le jurisconsulte Paul, qui vécut sous Septime Sévère, Caracalla et Alexandre Sévère (L. 7, § 2, D., L. 2) : « Is qui non sit decurio duumviratu vel aliis honoribus fungi iioo potest, quia decurionum houoribus piebeii fuugi prohibeutur. »

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