‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 50 sur 545 · Livre XXX, ch. vi et suiv · texte numérisé non relu

Livre XXX, ch. vi et suiv

4. Fustel de Coulaiiges, spécialement dans son Histoire des institutions poli^ tiques en France, peut être considéré comme Je représentant le plus décidé et le plus illustre de Técole romaniste.

5. M. Sohm, parmi tant d'autres savants allemands, peut être considéré comme un de ceux qui représentent le plus fidèlement l'école germanique. Voyez son ouvrage : Die frcbikische Reichs-und-Gerichtsverfassung, 1871.

dut résulter nécessairement une dépossession partielle desr ^propriétaires g^allo-romains ; mais elle ne fut ni aussi consi4 (:i^wï»-u^s 3rable, ni aussi violente qu'on pourrait le croire tout d'abord. | ^ ^^^c l faut bien remarquer que le fi s; p. împé^rîal avait, en Gaule, rimmenses domaines, qui, par le fait même de la conquête, passaient au monarque barbare, et au moyen desquels celui-ci pouvait faire des largesses à ses hommes. D'autre part, il paraît établi que la dépossession, dans la mesure où elle se pro- ^ duisit, fut acceptée sans trop de regrets par ceux qui la subissaient. Il est certain que parfois les Gallo-Romains virent les établissements des barbares presque avec satisfaction; ils espéraient que c'était ]a fin de Tintolérable fiscalité de l'empire, et consentaient à payer leur libération par le sacrifice d'une partie de leurs propriétés ^ Quant au colon, attaché à la glèbe, peu lui importait que la terre appartînt à un Romain ou

à un barbare : sa condition ne changeait pas. Mais, laissant de côté ces considérations générales, il faut voir de plus près^ qui se passa dans chacun des trois royaumes fondés en Gaule ^. Eourle royaume desBur^ondes, nous avons, d ans l a Lex B ur-^ indioniim, des indications précieuses quoique incomplètes. < us savons qu'une dépossession partielle des Romains eut lieuetnousentrevoyons même comment elle s'opéra'*. Lorsque, après Tannée ^43^. les Burgondes s'établirent d'abord dans la Savoie, puis dans le pays de Lyon, ils se cantonnèrent chez les propriétaires romains, qui durent leur fournir l^^ement et nourriture. Cette première installation, qui avait été à peu près pacifique, se fit régulièrement. Les guerriers burgondes suivirent tout simplement les règles qu'observaient les Romains pour le logement des troupes chez rhabitant^ et qui

i.Sa.\wien, De gtiôomatione Dci,Yy 8; et le texte delà Chronique de Frédégaîre restitué par M. Monod, Bibliothèque de l'École des Haute s- Études y fasc. 63, p. 58-59.

2. Les résultats que je vais résumer ont été dégagés, dans tout ce qu'ils ont d'essentiel, par Gaupp, dans son livre intitulé : Die germanisc/ie Ansiedhingea und Landteilungen in den Provinzeyi des rômischen WestreichSy 1844. Cet ouvrage a servi de base à tous les travaux qui ont été composés depuis sur le même sujet.

3. Sur ce point, voyez Saleilles, De V établissement des Burgondes sur les domaines des G allô-- Romains, Dijon, 1891; là, sont indiqués (p. 2, note 1) tous les travaux publiés sur la question.

LES ORIGINES

étaient bien connues des barbares, comme toute l'organisation militaire des Romains. La charge que la loi romaine permettait d'imposer de ce chef à Thabitant ou /los pes élsi'it fort lourde ; le Code Théodosien contient un titre entier sur la matière*; nous y voyons, en particulier, que le soldat avait droit au tiers de la maison pour en user privativement. Mais le cantonnement des Burgondes avait un caractère tout nouveau. Il se présentait comme une mesure non temporaire, mais définitive ; de plus, le Romain n'avait pas seulement, comme autrefois, à log^ son hôte, il devait sûrement le nourrir. Gela devait conduire à une liquidation nécessaire. Au lieu de maintenir le Romain indéfiniment soumis à cette charge insupportable, mieux valait, pour les deuxparties, attribuer au Burgonde une portion du domaine et laisser au Romain le surplus, franc et quitte de toute servitude. On aboutissait ainsi à un partage, et plusieurs ordonnances des rois burgondes firent en effet cette attribution . Une première paraît avoir partagé la maison et les terres ,qui en dépendaient par moitié^. Puis, une loi nouvelle vint attribuer au barbare la p[)oitié de la, maison^ les deux tiers^des^^ ,^terres^^£^jles et un tj^^s des^&gj^jXfes^ l^s bois et les prairies ,, restanTTnÏÏTvis par moitié entre les deuxparties. Enfin, une dernière ordonnance, qui se rapporte à de nouveaux pay*^ occupés ou à de nouveaux contingents, ne donna plus au >urgonde que la m o i t i é d g, Iç!^ JEDJa^lsjail ^ Aq3 S e r res , Les relations juridiques qui s'établirent, de ce fait, entre le Romain et le Burgonde furent désignées par un nom qui en rappelait l'origine première : cela s'appela Vhosmtalitas^ les barbares possédant les immeubles à eux attribués ho^pitalitatis jure : mais ils en avaient la pleine propriété, même aliénable par eux, sauf un droit de préemption en faveur du Romain. D'ailleurs, le Burgonde qui avait reçu par donation royale une terre da fisc ne paraît pas avoir eu droit à \ ho spït alitas ^ .

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