Ci-dessus, p, 747, note
4. On peut remarquer que, pour les deux rédactions officielles de la coutume de Bretagne, il y avait en 1539 cinq commissaires et six en 1575; mais les lettres du roy Henri 111, qui nommait nt ces derniers, donnaient pouvoir d'agir et décider à quatre d'entre eux « en Fabsence ou empeschement des autres. » En 1539, les lettres de François l^^ déclarent aux commissaires « vous mandons et commettons par ces pi^ésentes et les quatre, trois et deux de vous. »
LA COUTUME ET LA LOI
saires avaient fait convoquer, pour un jour donné, les représentants des trois ordres de la circonscription. Le clergé était représenté par les seigneurs ecclésiastiques, la noblesse par les seigneurs laïques, le tiers état par les procureurs des municipalités et des communautés d'habitants les plus importantes, outre les hommes de loi qui assistaient toujours et qui, dans la plupart des cas, appartenaient au tiers état^. Les articles du projet étaient lus et, s'il y avait lieu, discutés. Pour qu'une disposition fût adoptée, il fallait qu'elle eût pour elle la majorité de chacun des ordres*. Les articles qui avaient été accordés étaient immédiatement décrétés, c'est-à-dire promulgués au nom du roi par les commissaires; ceux sur lesquels on n'avait pu s'entendre étaient seuls réservés^ et, à partir du règne de Louis XII, ce fut au parlement du ressort que fut réservée la décision de ces difficultés.
4° Le texte de la coutume était enregistré par le parlement, et c'était à cette occasion qu'il tranchait les questions controversées et réservées.
L'acte le plus important de cette procédure était certainement la publication ; on dressait soigneusement un procèsverbal authentique de tout ce qui s'était passé dans l'assemblée. C'était là une pièce capitale, qui contenait les travaux préparatoires de la coutume officielle. Aussi, Timprimait-on toujours à la suite du texte même ; et ce sont surtout ces procèsverbaux qui nous renseignent sur la manière dont s'est
1. Lettres de 1407 (Ord.^ XXf, 19) : « Pour faire ladite publication seront de rechef convoquez et appelez lesdits trois estats en chascun bailliage, sénéchaussée et jurisdiction, et en leur présence seront leues et ouvertes les difficultez trouvées en icelles par ceux desdits comraissaires qui auront la charge de faire ladite publication. »
2. Ibidem^ p. 49 : « Voulons tous et chascun les articles qui seront accordez par lesdits estats ou la plus part et saine partie d^iceu.r et nos dits commissaires estre publiés. » Cette formule, major et sanior pars^ est celle qu'avait introduite pour les élections le droit canonique; il fallait réunir, pour avoir la majorité, non seulement les plus nombreux, mais encore les plus sensés, et cela donnait un grand pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de vérifier rélection ou le vote. La même formule figure encore dans les lettres de Louis Xn, du 4 mars 1505 (0/d., XXI, p. 333); mais dans celle de 1509 {Ord.y XXI, p. 403) on lit : « A ce que les estats ou la plus grande partie de l'un d'iceux avoient quelque discord ou dilférent qui ne pourroient pour lors terminer, soient rapportez par devant les gens de nostre dite court. »