‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 502 sur 545 · Lettres de 1505 et de · texte numérisé non relu

Lettres de 1505 et de

accomplie cette grande œuvre de la rédaction officielle des coutumes. On a pu voir que l'assemblée dans laquelle se faisait la publication rappelait d'assez près la composition des États provinciaux. Aussi les jurisconsultes et publicisles du xvi^ siècle tenaient-ils que c'était bien là une application de cette même institution et que les coutumes avaient été arrêtées par le vote des trois Etats du bailliage ou de la province, l'autorité du prince s'y étant jointe. Certains même, exagérant ridée, disaient que c'étaient vraiment les représentants des trois ordres qui avaient légiféré \ En fait, dans les provinces qui avaient conservé leurs Etats provinciaux, ceux-ci ou procédèrent seuls à la rédaction et publication de la coutume ou tout au moins y jouèrent un rôle prépondérant. La coutume de Bourg*ogne en 1459 fut rédigée par une commission qu'avaient élue les Etats et le texte approuvé par eux^. En 4582, pour la rédaction de la coutume de Normandie, les commissaires sont d'abord en présence des Etats de la province, qui, même « aux premiers jours de la séance s'estant présentées plusieurs affaires pressées pour le service du roi, n'avoient pu procéder à la lecture et publication du cahier coutumier » ; mais dans la suite de la procédure celui-ci fut envoyé dans chaque vicomté^ et les dignitaires et communautés ecclésiastiques, les seigneurs laïques et les nobles possesseurs de fiefs, enfin les plus notables personnes de justice et les communautés des villes et gens du tiers état des bourgs et bourgades

1. Bodin, Six livres de la République, I. I, ch. vin, p. 137 : « Quant aux cousturaes générales et particulières... on n'a pas accoustumé d'y rien changer, sinon après avoir bien et deuëment assemblé les trois Estats de France en général ou de chacun bailliage en particulier. » — CoquiWe^ Histoire de Nivernais^ p. 519 : « L'autre pouvoir des Estats est au /ait des coustumes qui tiennent lieu et sont le vrai droit civil des provinces, en Taccordance desquelles coutumes est représentée l'ancienne liberté du peuple frauçois en tant qu'il avoit et a encore aujourdhuy droit de faire loy sur luy-mesme, qui estoit le même droit qu'avoit le peuple romain... Cela se fait en l'assemblée des trois Estats de chacnne province ou des députez en ladite assemblée qui représentent tout le peuple. Et par le témoignage, advis et volonté desdits Estats, les anciennes coustumes sont rapportées et prouvées, et si elles semblent bonnes sont confirmées, sinon sont réformées. »

2. Chassanaeus, In consuet. Burg., p. 667: « Très status patrife... approbaverunt consuetudiues nostras factas et redactas per quosdam deputatos, qui quidem deputati fuerunt tam a viris ecclesiasticis quam aliis hominibus illius patriœ. »

LA COUTUME ET LA LOI

furent cités et assignés à la publication, selon les principes ordinaires, De même en Bretagne, en lo7o, Jes commissaires sont d'abord en présence des seuls Etats provinciaux, qui nomment eux-mêmes un certain nombre de délégués « pour assister avec les dits commissaires au nom desdits Estats »• Mais dans la suite on voit assigner et appeler à la publication « en général tous les évêques, abbés, prieurs^ communautés, chapitres et collèges dudit pays, le duc de Penthièvre, les barons, comtes^ vicomtes, seigneurs, châtelains et autres nobles d'iceluy ; ensemble les procureurs des villes et communautés, et particulièrement les députés desdits Estats. »

La plupart des coutumes des pays coutumiers furent rédigées sous Louis XII, surtout de 1506 à 1510; celle d^Orléans le fut en 1509 et celle de Paris en 1510. Beaucoup le furent encore sous François I^'', par exemple, celle de Bretagne en 1539; quelques-unes, mais plus rares, dans la seconde moitié du XVI© siècle, par exemple, celle de Normandie, de 1577 à 1583. Le travail se poursuivit même encore aux xvir et xvni® siècles, mais par des actes isolés et exceptionnels. Pour beaucoup de coutumes, d'ailleurs, la première rédaction ne fut pas définitive. Au bout d'un certain nombre d'années, la pratique et la doctrine en signalèrent les lacunes et les défauts; on sentit aussi le besoin de réformer quelques-unes des règles qui y étaient contenues. De là, dans la seconde moitié du xvi® siècle, beaucoup de réformations se produisirent pour des coutumes qui avaient été rédigées dans la première moitié du siècle; elles se firent, d'ailleurs, dans les mêmes formes que la première rédaction. Ainsi furent réformées les coutumes de Sens en 1555, de Touraine et de Poitou en 1559, de Bretagne en 1580, de Paris en 1580, d'Orléans en 1583. On eut alors deux textes, Y ancienne et la nouvelle coutume^ dont la comparaison est souvent intéressante pour l'historien.

Quelques provinces avaient eu leurs coutumes officiellement rédigées, sous l'autorité de leurs ducs ou comtes, avant leur annexion àla couronne*; elles conservèrent leur valeur après la réunion, sauf une réformation possible sous l'autorité du

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