CHAPITRE II
Les ordonuances
La législation des ordonnances est extrêmement toufl'ue, et présente une somme dedocumentsconsidérable. Je comprends d'ailleurs, sous celte dénomination, toutes les lois émanées du pouvoir royal, ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes^ Elles ont toutes la même nature et avaient toutes la même force. Le plus souvent on réservait le nom d'ordonnance à une loi étendue et embrassant des matières diverses ; l'édit était généralement destiné à régjementer une institution déterminée; la déclaration se rapportait à une loi antérieure ou contenait une réglementation moins solennelle; les lettres patentes, enfin, avaient le plus souvent un caractère marqué de particularité. Mais ces distinctions et cette terminologie n'étaient point exactement respectées, et elles n'avaient aucune importance juridique. Toutes ces lois ont été réunies dans des recueils, les uns anciens, les autres modernes. Deux de ces derniers doivent être cités, l*" L^'un, dit Collection des ordonnances du Louvre^ a été publié volume par volume depuis 1723, et successivement par les soins d'Eusèbe de Laurière, de Secousse, de Villevaiit^ de Bréquigny, de Camus, de Pasloretetde Pardessus. Sous Tancien régime, cette publication se faisait par l'initiative et sous l'autorité des chanceliers. Après la création de ITnstitut de France, elle reprit sous le patronage et la direction de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui l'a poussée jusqu'au vingt-unième volume, c'est-à-dire jusqu'à la fin du règne de Louis Xll et à Tannée 1314^. L'Académie des Sciences morales et politiques a pris la suite
j. Le terme « pragmatique sanction » est aussi quelquefois employé. 2. Les derniers documents insérés sont des lettres patentes du mois de novembre 1514.
LA COUTUME ET LA LOI
de rœuvre; mais elle n'a encore donné que des travaux préliminaires \ très importants. Cette vaste collection, qui n'est pas sans défauts ni sans lacunes, est encore la meilleure que nous possédions pour les siècles qu'elle embrasse. — 2"* Le Recueil général des anciennes lois françaises ^ publié de 1823 à 1827 par MM. Jourdan, Decrusy et Isanibert 2, et connu sous le nom de ce dernier. Pour la période qu'il a en commun avec le Recueil des ordonnances^ il est moins complet que ce dernier, qu'il reproduit en général, et auquel il renvoie, mais en se contentant de donner la date et le titre de certains documents sans en donner le texte. En revanche, il va jusqu'au 5 mai 1789 ^ Je ne puis songer à analyser ou à décrire cette immense législation, et je ne parlerai point des lois qui ont un objet particulier et qu'on peut appeler .s7Je'^^z«/<?s; mais il faut faire connaître les ordonnances qui ont une portée générale et compréliensive, qui constituent des réglementations portant sur un grand nombre de points ou des codes détaillés. Ces ordonnances générales -se divisent en deux groupes bien distincts : d'un côté, celles qui ont été rendues du xiv« au xvii® siècle; d'autre part, les grandes ordonnances de Louis XIV et de Louis XV.
Les ordonnances générales, qui ont été rendues du xiv® au xvu^ siècle, et qui souvent sont très étendues et pleines de sages dispositions, présentent des caractères communs et distinctifs. Ce sont des ordonnances pour la réforme* de l'Etat, et, par
1. Catalogue des actes de François 1^^ : il contient vingt-trois mille pièces. Voyez VioUet, Histoif-e, p. 155.
2. Le recueil d'Isambert, trop rapidement composé et publié, est malheureusement très imparfait. 11 présente de nombreuses lacunes, et Ton peut relever des erreurs trop fréquentes dans la date ou même Tattribulion des textes, et dans les textes eux-mêmes ou dans les notes qui les accompagnent. Vo\'ez, sur ce point, M. Aucoc, Mémoiie su?^ les collections des lois antérieures à i"ï89 (Comptes rendus de TAcadémie des Sciences morales et politiques, 1882, tome CXX, p. 43 et suiv.) ;voyez aussi les observations du môme auteur daos l'avant-propos de VInstitut de France^ Collection des lois, statuls et règlements concernant les anciennes académies et U Institut, p, iv.