‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 521 sur 545 · Isambert, A?i€, lois^ XII, p · texte numérisé non relu

Isambert, A?i€, lois^ XII, p

LA COUTUME ET LA LOI

rordonnance d'Orléans* en 1560^ de Roussillon en 1563* et de Moulins en 1SG6^. Les Etats de 1376 donnèrent aussi lieu à une nouvelle ordonnance de Blois (363 articles), en 1379*. Enfin la série se termine, au xvii« siècle, parla grande ordonnance de 1629^, qui fut rédigée parles soins du chancelier Michel de Marillac. d'après les cahiers des États généraux de 1614 et les avis des assemblées de notables qui les suivirent. C'était une œuvre considérable (461 articles), la plus étendue qu'eût encore produite la législation royale; elle contenait nombre de réformes utiles et intelligentes. Mais précisément ce caractère réformateur souleva les résistances des parlements : ils r enregistrèrent de mauvaise grâce et avec de nombî-euses modifications ou même Técartèrent^. On la ridiculisa en l'appelant le Code Michait (le code du petit Michel), et elle fut peu ou point observée.

Un certain nombre d'institutions importantes ont été réglcmenlées par ces ordonnances et en ont porté la trace durable. La célébration du mariage fut fixée par l'ordonnance de Blois de 1379 (art. 40,44,43) et parcelle de 1629 (art. 39) \ La tenue par les curés des paroisses de registres authentiques pour constater les décès, mariages et naissances, fut organisée par les ordonnances de 1339 (art. 30, 36), de 1379 (art. 40, 181) et de 1629 (art. 40). L'Eglise avait elle-même inauguré cette pratiqu-e, mais la législation royale la régularisa : elle assura la bonne tenue des registres, leur donna force authentique et défendit en principe tout autre mode de preuve pour établir les mariages, naissances et décès^. L'ordonnance de Moulins introduisit (art. 54) une limitation de la preuve testimoniale, qui a passé dans notre Code civil, et dont elle est une disposition importante^. Dans la tradition antérieure, la preuve par témoins était la preuve par excellence, toujours admise et

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