‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 522 sur 545 · fsvimbert, Ane. lois, XIV, p · texte numérisé non relu

fsvimbert, Ane. lois, XIV, p

o. Isambert, Ane. lois, XVI, p. 223.

6. Pour le parlement de Paris, voyez Isambert, Ane, lois, XVI, 342.

7. Esmeia, Le mariage en droit eanonique, II, p. 201 et suiv.

5. Esmein, Le mariage en droit canonique, II, p. 203 et suiv. 9. Code civil, art. 1341.

LES ORDONNANCES

pouvant même faire tomber la preuve écrite; d'où Tancien axiome : témoins passent lettres. Mais cela était plein de dangers, les témoins pouvant être facilement trompés ou trompeurs. L^ordonnance de Moulins défendit de prouver par témoins les contrats au-dessus de 100 livres et de recevoir la preuve testimoniale outre ou contre le contenu aux actes ^ Les donations furent soumises par les ordonnances de Villers- Colterets (art. 132^ 133) et de Moulins (art. 58) à une publicité spéciale par un enregistrement ou insinuation de Tacte au g-relTe des juridictions royales, empruntée d'ailleurs au droit romain. Enfin, les substitutions fidéicommissaires furent restreintes et assujetties à la publicité par l'ordonnance d'Orléans (art. 58) et celle de Moulins (art. 57).

Mais, a côté de ces réformes partielles et durables, dont on pourrait multiplier les exemples, les grands ordonnances des xv*" et XVI® siècles accomplirent une œuvre presque codifica- Irice pour une brandie importante du droit : elles fixèrent les principes essentiels de la procédure civile et criminelle, qui s'était peu à peu développée depuis le xui® siècle, sous Tintîuence du droit romain et du droit canonique. Pour la procédure criminelle en particulier, cette fixation législative eut un eflet décisif et fut opérée principalement par les ordonnances de 1498 et de 1539. La procédure criminelle des cours féodales avait été accusatoire, orale et formaliste ; la liberté de la défense y était entière, et, si les moyens de preuve étaient grossiers (/?^^/2czV/ Dei ou duel judiciaire le plus souvent), aucuTio contrainte n'était employée contre les accusés et tout se passait au grand jour. Dans le cours des xui^, xiv« et xv^ siècles, une procédure présentant les caractères absolument opposés se substitua peu à peu à celle-là. Cela provint d'un certain nombre de causes : l'influence du droit romain, et surtout du droit canonique, où s'était produite d'abord une évolution semblable et qui servit de modèle aux justices séculières, — la^isparition des jugements de Dieu et du duel judiciaire, — le besoin d'une répression énergique dans la société grossière du moyen cige. Quoi qu'il en soit, une nouvelle procédure cri--

1. Sur cette réforme, Esmein, Éludes sur les conlrats dans le très ancien droit français, p. 62 et saiv.

LA COUTUME ET LA LOI

minelle s'établit qui s'appela la /^roceWi/re exlraord inaire ^ mais qui devint bientôt le droit commun, suivie pour toutes les infractions de quelque gravité. Elle était inquisitoire^ l'ancienne accusation ayant complètement disparu : la poursuite était toujours intentée en droit au nom du juge lai-même, quoiqu'elle pût être provoquée par la dénonciation ou la plainte de la partie lésée ou par celle du ministère public . — Toute rinstruclion avait pour but principal d'arracher des aveux à l'accusé, sur lequel pesait une présomption de culpabilité. Pour cela, les moyens les plus odieux étaient employés : les interrogatoires captieux et répétés, le serment imposé à l'accusé de dire toute la vérité sur lui-même, la torture enfin^ sous ses deux formes, question préparatoire contre les accusés pour leur arracher l'aveu du crime, question préalable contre les condamnés pour obtenir la révélation de leurs complices. — Cette procédure était complètement secrète. Non seulement;, dès le xve siècle, le public avait été chassé des auditoires criminels, mais encore^ la plupart des actes étaient faits en présence d'un seul magistrat et de son greffier, en dehors de l'accusé, qui n'en avait pas connaissance et qui ne pouvait les contredire. Ils étaient constatés dans des pièces écrites, qui étaient communiquées au ministère public mais non à l'accusé. C'était ainsi que les témoignages étaient recueillis, et Faccusé ne pouvait les discuter que dans une confrontation avec le témoin, aussitôt qu'on lui avait donné lecture de la déposition , encore fallait-il qu'il présentât ses reproches et causes de récusation contre le témoin avant de l'avoir entendue. Le procès criminel avait pris la forme d'une instruction piéparatoire secrète et écrite, démesurément développée et conduite par un seul juge : c'était presque uniquement sur les pièces écrites de celte instruction que le tribunal assemblé rendait la sentence ; il ne voyait Taccusé qu'une fois, lors d'un dernier interrogatoire que celui-ci subissait devant lui. La liberté de la défense avait presque complètement disparu ; en principe, Taccusé ne pouvait être assisté d'un avocat ou conseil^ et il ne pouvait point librement faire entendre des témoins à décharge; il pouvait seulement être admis à prouver à la fin de l'instruction des faits justificatifs d'une espèce particulière, comme un alibi. Toutes ces règles s'élaicnl peu à peu déve-

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loppées; mais elles furent arrêtées, précisées et rendues plus rigoureuses par les ordonnances de 1498 et de 1539 qui les consacrèrent définitivement ^

Les grandes ordonnances de Louis XIV et de Louis XV présentent un tout autre caractère que les ordonnances générales de la période précédente. Ce sont des codi/icatio7is -, elles contiennent la réglementation complète, systématique et détaillée d'une branche du droit plus ou moins importante et étendue. Elles ont été rédigées par des commissions composées d'un petit nombre d hommes compétents; et, de cette élaboration, il nous est souvent resté d'importants travaux préparatoires. Cette œuvre de codification est analogue, par la forme et les procédés, à celle qui s'accomplira plus tard sous le Consulat et le Premier Empire et qui a produit nos Codes. Les ordonnances de ce type, dont il va être parlé, ont une importance toute particulière dans Thistoire du droit français. Elles ont, dès Fancien régime, codifié certaines parties du système juridique, les soumettant à une loi précise et uniforme pour tout le pays ; elles ont eu de nombreux et illustres commentateurs qui en ont précisé les dispositions; enfin, elles ont fourni la substance et la forme pour plusieurs de nos codes, soit dans Tensemble, soit dans certaines parties. Cette codification fragmentaire par voie d'ordonnances se produisit à deux époques, sous Louis XIV et par Tintluence de Colbert, sous Louis XV et sous la direction du chancelier d'^Aguesseau.

Colbert sut inspirer à Louis XIV la pensée d'être un grand législateur, et il suggéra en même temps le plan de cette législation nouvelle ^ Il voulait employer seulement deux catégories de personnes : des praticiens éminents et des membres du conseil du roi. Les premiers, réunis à quelques-uns des seconds, dresseraient les projets; on les discuterait ensuite

1. Sur toute cette procédure, son histoire et son système, Esmeia, Hisioij^e de la procédure criminelle^ I^® partie, p. 43-174.

2. Sur ce plan et sur la rédaction des ordonnances de 1667 et 1670; Esmein, Histoire de la procédure criminelle^ p. 177 et suiv.

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dans un conseil de justice ^ compose de conseillers d'État et de maîtres des requêtes soig-neusement choisis. Le parlement et les corps judiciaires étaient tenus à l'écart. Ce plan fut suivi en effet, sauf qu'il reçut des modifications assez importantes pour la rédaction des deux premières ordonnances, celles de 1667 et de 1670.

I. — La première ordonnance mise sur le chantier fut celle de la Proccchire civile. Le projet en fut préparé par une commission composée d'avocats et de conseillers d^Etat, et présidée par Pussort, Toncle de Colbert ; l'avocat Auzanet, qui en faisait partie, nous a fait le récit de ces travaux. Tout était prêt à être rapporté au conseil de justice, lorsque Tintervention de Guillaume de Lamoignon, premier président du parlement de Paris, donna une autre direction à l'entreprise. 11 vint parler au roi des projets de réforme et de codification qu'il avait lui-même conçus^ : Louis XIV lui répondit que Colbert s'occupait précisément d'un semblable objet et l'eng-agea à se concerter avec lui. Du coup, le parlement rentra en scène, et il fut entendu qu'avant d'être soumis au conseil de justice le projet serait d'abord discuté dans une commission mixte, composée de magistrats du parlement, de conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes. Ces conférences se tinrent en effet ; le procès- verbal en a été conservé et publié*. Pussort et Lamoignon s'y firent surtout remarquer. Le texte ainsi arrêté fut ensuite revisé par le conseil de justice. Il à^yïwVX ordonnance civile touchant la réformation de lajustice^àu mois d'avril 1667^. C'est un code de procédure civile, minutieux et complet^ en trente-cinq titres. Le but poursuivi par les rédacteurs fut surtout de préciser les formes et de retrancher les formalités et écritures inutiles. Il fut complété par diverses ordonnances accessoires, dont la principale fut celle du mois d août 1669, sur les évocations, committimus et règlements de juges \ Les commentateurs les plus célèbres de l'ordonnance de 1667 ont

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