‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 528 sur 545 · Isambert, Ane, lois, XÎX, p · texte numérisé non relu

Isambert, Ane, lois, XÎX, p

LA COUTUME ET LA LOI

étaient occultes dans l'ancien droit, comme en droit romain, au grand détriment du crédit. Mais cette utile institution rencontra d'immenses résistances ; beaucoup de nobles surtout avaient leurs biens grevés d'hypothèques et ne voulaient point faire apparaître cet état de choses au grand jour. Le roi fut obligé de céder et révoqua au mois d'avril 1G74 Tédit de 1673 ^

Sous Louis XV, une nouvelle série de codifications fut entreprise par l'initiative du chancelier d'Aguesseau : il avait même conçu l'idée de réformer l'ensemble des lois françaises et de les réduire en un seul corps*. Il demanda des mémoires aux hommes et aux corps compétents, consulta les parlements et institua une commission centrale qui fut comme son conseil privé. De là sortirent un certain nombre de lois, fragments de rœuvre colossale qu'il avait rêvée. !<> Vordonnance de 1731 sia^ les ^doiiations^ ; le législateur déclarait qu'il avait choisi cette matière pour la régler par une loi uniforme applicable à tout le royaume, parce que, « soit par sa simplicité, soit par le peu d^opposition- qui s'y trouve entre les principes du droit romain et ceux du droit français, elle a paru la plus propre à fournir le premier exemple de l'exécution du plan proposé. » 2*" V ordonnance de 1735 sur les testa7nents^ . Ici, le législateur n'osa pas complètement établir l'unité qu'il avait en vue ; il laissa au contraire on substance, spécialement quant aux formes du testament, à l'institution d'héritier et la liberté de disposer, subsister les différences traditionnelles entre les pays de coutume et les pays de droit écrit, se contentant d'unifier la jurisprudence pour chacun des deux systèmes^.

1. Isambert, /Iwc». /oi^, XIX, p. i 33 :« Quoique nos sujets puissent recevoir de très grands avantages de son exécution, néanmoins, comme il arrive ordinairement que les règlements les plus utiles ont leurs difficultés dans leur premier établissement et qu'il s'en rencontre dans celui-ci qui ne peuvent être surmontées dans un temps où nous sommes obligés de donner une application principale aux atîaires de la guerre. »

2. Francis Monnier, Le chancelie?' d'AguesseaUy 2^ édit., p . 286 et suiv.

Page 1