Isambert, Ane. lois^ XXI, p
5. Sallé, Esprit des ordonnances de Louis XV^ Paris, 1754, t. T, p. 234 : « Le législateur aurait pu sans doute ramener sur ce point à une seule et même lettons les peuples soumis à son obéissance, et ce parti auroit semblé le plus capable de remplir le but d'unité et de simplicité qu'il s'est proposé. Mais
LES ORDONNANCES
3"* V ordonnance de il il sur les substitutions fidéf commissaires Ces trois lois ont eu une influence très notable sur le droit postérieur ; leurs dispositions ont passé, dans une large mesure, dans les parties correspondantes du Gode civil*.
4"" L' ordonnance de 1737 concernant le faux principal et le faux incident et la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle^. C'était une rég*lementation tellement parfaite de la matière, au point de vue technique, qu'elle a passé presque entière dans nos Codes de procédure civile et d'instruction criminelle.
Le chancelier d'Aguesseau avait eu. spécialement Fintention de réviser l'ordonnance criminelle de 1670; mais il n'y toucha que par des lois de détail, qui perfectionnèrent la procédure sans en changer l'esprit. Ce sont, outre l'ordonnance sur le faux, un édit de 1730 sur des points de détail, et une déclaration de 1731 sur les cas prévôlaux et présidiaux^. Sous Louis XVI seulement, intervinrent deux réformes humaines : une déclaration du 24 août 1780 abolit la question préparatoire^ ; Tun des édits de 1788 supprimait la question préalable et introduisait quelques autres réformes libérales®.
On le voit, l'ancienne France avait arrêté une portion notable de son droit dans des lois écrites, générales et uniformes. Elle avait un Code de procédure civile, un Code d'instruction criminelle, un Code de commerce : elle avait même codifié certaines parties du droit civil. Mais, chose digne de remarque, elle n'avait pas do Code pénal, ni rien qui en approchât. Le droit pénal, dont la détermination précise est à nos yeux la condition même de la liberté individuelle, n'avait que pour une faible part une expression sûre et
voulant bien se prêter au préjugé naturel qu'a chaque peuple pour les usages dans lesquels il est né, il a laissé à chaque province ses loix et ses coutumes particulières, et il s'est contenté de réformerce qui étoit défectueux, d'y fixer ce qOTétoit douteux et incertain. »