‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 54 sur 545 · Jordanès, De rébus Geticis, c. xxxi^ xxxiii · texte numérisé non relu

Jordanès, De rébus Geticis, c. xxxi^ xxxiii

3. Jordanès, op. cit.^ c. xlv, xlvii : « Euricus ergo Wesogothorum rex crebram mulatiouem Romanorumprincipumcernens Gallias suojureni^nQ estoccupare. »

4. Op. cit., c. XLV : « Ad Burguadionum gcatem viciaain, in eo tempore Romanis fœderatam advenit. »

LES ORIGINES

empereurs de Byzance affectèrent de considérer les provinces anciennement romaines et soumises aux barbares comme faisant toujours partie de Tempire et relevant de leur domination. Sans doute, c'était une pure fiction, une prétention théorique^ quelque chose de semblable à la suzeraineté affirmée encore aujourd'hui par la Chine sur des pays qui, depuis des siècles, sont effectivement détachés de son empire. Mais ces prétentions s'affirmaient quelquefois par des faits précis; l'empereur byzantin conférait aux rois barbares d'Occident des dignités de la hiérarchie impériale. L'empereur Anastase (491-518) conféra ainsi au roi burgonde Sigisnipnd le litre de patrice*, et à Clovis le titre de consuP. Les monarques barbares se prêtaient volontiers à cette sorte de comédie, qui, sans doute, flattait leur orgueil, et qui^ peut-être, leur était utile pour gouverner leurs sujets romains. Il ne faut donc point s'étonner de voir les rois francs appeler ceux-ci prvjûhiciales ^ comme les appelait jadis Tempereur^

Même en laissant de côté ces faits historiques, on peut comprendre que les rois barbares devaient nécessairement maintenir aux Gallo-Romains la jouissance de leur droit national. C'est, en effet, une nécessité qui s'impose au vainqueur délaisser aux vaincus leurs lois, toutes les fois que la conquête juxtapose d'eux races trop différentes par le degré et la forme de la civilisation. C'est ce que font de nos jours, dans une large mesure, les Français en Algérie, les Anglais et les Français dans rindeeten Indo-Chine. C'était là une nécessité d'autant plus impérieuse pour les barbares que la loi romaine était fort supérieureaux coutumesgermaniques. D'ailleurs, les hommes de race germanique ne connaissaient pas, par leur tradition propre, la loi proprement dite, qui, étant l'ordre de l'autorité suprême, se conçoit comme pouvant être imposée; tout le

1. Voyez Garuier, Traité de V origine du gouvernement français^ 1765, p. 14.

2. Greg. Tur., Histovia Fvancorum^ 1, 38. — Voyez d'ailleurs, sur ce fait, W. Sickel, Die Entstehung der frdnkiscfien Monarchie, daas la Westdeulscfic Zeiischrift fur Gescliichle und Kunst^ IV, 3, p. 237. — Cf. Agathias, Hist.^ J, 2; et, sur ce passa;<e, Sickel dans les GôUingiscàc geiehrle Aiizeigeri, juillet iSS6y p. 555 et saiv.

3. Clotarii II Prœceptio (Boretius, Cap,^ I, p. 18) : « Usas est clementiae principalis uecessitatem provincialium vel subjectorum sibi omnium populorum provida sollecicius mente tractare. »

LA PERSONNALITÉ DES LOIS

droit pour eux se résumait dans la coutume : or celle-ci résulte nécessairement, pour chaque homme, du passé de la race à laquelle il appartient ; chaque homme a, naturellement^ dans ce système, le droit de vivre selon la coutume de ses ancêtres. Mais, pour la même raison, il ne pouvait être question pour les barbares, dans les nouveaux royaumes, d'abandonner leurs coutumes nationales ^ Dans ces conditions, la solution qui s'imposait, c'était que les hommes des diverses races vivraient sous leur loi ou coutume d'origine, dans la mesure où cela n'était pas incompatible avec l'unité des nouveaux royaumes. Cela était possible pour le droit privé, même poui^ le droit criminel. Mais il était impossible qu'il y eût dejux formes de gouvernement distinctes et coexistantes, ou deux organisations judiciaires. Il s'établit donc, sur ces points, un seul système, le même pour tous, sans distinction de race; mais il emprunta au fonds romain une portion notable, peutêtre prépondérante, de ses éléments constitutifs. Au point de vue du droit public, Té^alité en principe existait entre les barbares et les Gallo-Romains, les uns comme les autres étant également admissibles aux ditîérenls emplois^.

Le système auquel on était ainsi fatalement arrivé, quant au droit privé et criminel, a reçu le nom de système de la personnalité des loi3. 11 était simple en apparence^ très compliqué en réalité et fertile en difficultés. Il s'appliquait aisément^. en effet, quand les deux parties appartenaient à la même race; mais il se prêtait mal aux adaires qui mettaient en présence deux parties de race différente Aussi ne fut-il pas appliqué de la même mèmière dans tous les royaumes barbares^. / A. Le royaume des Bur^g;'ondes ne comprenant que deux races d'hommes, les Burgondes et les Gallo-Romains, le problème y était relativement simple. 11 fut décidé que les Ro-

1. Seul, le roi ostrogoth Théodoric soumit ses sujets barbares à Tempire du droit romaiu.

2. Deux inégalités seulement peuvent être signalées. D'un côté, sous les Mérovingiens, les Romains restèrent soumis^ en principe, aux impôts du système romain, qui ne purent être étendus aux barbares. D'autre part, le ivej-geld du Honiain était inférieur, chez les Francs, à celui du Franc.

3. Sur ce qui suit, voyez Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte^ §34; — L. Stouff, Étude sur le principe de la personnalité des lois depuis les invasions barbares jusqu'au xu^ siècle y Paris, 1894.

LES ORIGINES

mains conserveraient la jouissance des lois romaines dans leurs rapports entre eux : quant aux procès entre Romains et Burgondes, ils devaient être tranchés, quelle que fut la position respective des parties, par la loi burgonde, la Lex Bur- ^ondionnm rédigée sous Gondebaud^.

B. Chez les Wisiaoths, il n'y eut aussi que deux races en présence;, et la solution Tut probablement la même. Les Romains conservèrent entre eux la jouissance du droit romain, cela est certain. Mais il est probable que les procès entre Romains et Wisigoths furent tranchés d'après la loi des Wisigoths, au moins quand elle eut été rédigée par écrit sous le roi Euric.

C, Dans le rovaume des Francs, la situation fut d'abord la même; jusqu'à la fin du règne de Glovis, il n'y eut que deux races parmi les sujets de cette monarchie, les Francs Saliens et les^ Romains, et il est presque certain que la solution fut d'abordrceTTe^que nous avons déjà constatée deux fois. Les Romains, dès cette époque, durent conserver entre eux Tusage du droit romain^; dans tout litige entre un Romain et un Franc Salien, la loi saJig[u^e dut s'appliquer». Mais la monarchie franque ayant reçu^ dès la fin du règne de Clovis et dans la suite, de nouveaux et considérables développements, la situation changea. Par la réunion sous un même roi des diverses tribus saliennes et ripuaires, par la conquête de la Bourgogne, parla soumission successive des Alamans, des Bavarois et d'autres peuplades germaniques, il arriva que le royaume comprit des sujets appartenant à un assez grand nombre de races diverses. Cependant le pli était pris, l'idée de la perso nnalUédesl^i^ implantée; on admit que chacune de ces races diverses conser-

1. Leqis Gundobadœ forma, éd. de Salis, § 2 : « Omaes itaque administrantes ac judices secuiidum leges nostras quœ communi tractatu compositîB et emendatcP suat iutei Burgundionem et Romanum judicare debebuat../^^ § 8 : « later Romaaos vero... Romanis legibus preecipimus judicari. »

2. Nous n'avons pourtant, sur ce point, que des documents postérieurs ; Prœcepiio de Ciolaire II, c. \n (Boretius, Capit., 1, p. 19) : « Inter Romanos negucia causarum Romanis legibus prcKcepemus terminari. »

3. En effet, la partie la plus ancienne de la loi salique (tit. XIV; 1-3), détermine la composition à payer non seulement par le Franc qui a dépouillé un Romain, mais aussi par le Romaiû qui a dépouillé un Franc. C'est donc que le Romain, poui suivi par un Franc, était jugé, non d'après la loi romaine mais d'après la loi salique.

LA PERSONNALITÉ DES LOIS

verait la jouissance de ses coutumes propres ; qous en avons des preuves certaines^. Mais, à partir de ce moment, en cas de procès mixte entre hommes de race diverse, la solution suivie jusque-là ne pouvait plus se maintenir : on ne pouvait déclarer d'avance quelle loi s'appliquerait alors, ni donner à une loi une prédominance certaine et constante sur toutes les autres. Une règle s'imposait : suivre, dans tous les cas, la loi du défendeur ; car, en cas de doute, le bons sens et l'équité indiquent que c est lui qu'on doit favoriser. C'est, en effet, le principe qui se fit recevoir. La loi du défendeur détermina les règles applicables au fond, soit pour le droit privé, soit même pour le droit criminel^. Elle déterminait aussi les modes de preuve qui seraient admis, et, dans les actes extra-judiciaires, pour les contrats et les transferts de propriété, on se rattacha à la même idée : c'était la loi de celui qui s'^obligeait ou qui aliénait qui devait déterminer les formes et les éléments essentiels de l'acte. Quant à la procédure proprement dite, il s'établit des formes communes, les mêmes pour tous, de même qu'il n'y avait qu'une seule organisation judiciaire. Dans un pareil système, il était inévitable que les actes extra-judiciaires et les jugements constatassent la race à laquel appartenaient les parties. Le procès engagé devait même naturellement commencer par cette question adressée au défendeur : Siib qua lege t'/t^/.s Mais il ne faudrait pas croire, comme on Ta enseigné autrefois, que chacun pût, par une déclaration, choisir la loi sous Fempire de laquelle il lui plaisait de vivre. La loi applicable à chaque homme était r\飣ssairement déterminée par sajmissajQ.ce, l'enfant légitime prenant la nationalité et la loi de son père, et l'enfant illégitime celles de la mère. Cepen-

1. Voyez, dans les formules de Marculfe (I, 8), la formule de nomiaatiou d'uu comte: « Actioaeiii comitie... in pagoillo... tibi ad agendum regendumque commisimus, iti ut... omnis populus ibidem commaaentes tam Frauci, Romani, Burgundiones vel reliquas nationes... recto tramite secundum lege et consuetudine eorum regas. » — Lex Ripuariorum. ^{édit. Sohm), XXXï, 3 : « Hoc autem constituemus ut infra pago Ribuario tam Franci, Burgundionis, Alamani, seu de quacumque natioae commoratus fuerit, in judicio interpellatus sicut le^x loci continet, ubi natus fuit, sic respoudeat. » Cf. ibld., LXI, 2.

2. 1/d Lsx Rip, (LXI, 2), parlant d'un homme qui vit selon la loi romaine, s'expf'imc ainsi : « Quod si aliquid criminis admiserit secundum legem Roman/Am judicetar. »

LES ORIGINES

dant cette règle n'était pas absolue; elle comportait certaines exceptions :

p ^^Les femmes rnarïees (au moins quand il s'agissait d^une 'femme épousant un barbare, sous le mundium duquel elle passait) prenaient la loi de leur mari, et la conservaient même q^grè^ la^rnort de celui-ci.

(^^Les a fYra n c li i s n ' a vai e n t pas une loi de naissance; car, au moment de leur naissance, ils étaient esclaves, c'est-à-dire dépourvus de toute personnalité juridique : mais, après leur affranchissement, il fallait leur en attribuer une. La solution simple, celle que le droit romain avait admise à un autre point de vue^ eût été de leur attribuer la nationalité du maître qui les affranchissait. On en adopta pourtant une autre; on s'attacha à la forme dans laquelle s'était produit Taffranchissement. Il y avait des modes d'affranchissement fournis par le droit romain, d'autres par la coutume germanique. Si Ton avait employé l'un des premiers, raffranchi était toujours romain^; l'un des seconds faisait, au contraire, un affranchi soumis à une loi barbare. Celle solution ne revenait pas à la première, car certains niodes étaient accessibles à tous pour affranchir, sans distinction de race.

(3^ L'Église, considérée comme corps, vivait sous l'empire i de la loi i:£maine dans les royaumes barbares*"*. Cela était par- Ifaitement ïiaturel et logique; car elle représentait ulors vériitablement ce qui restait de la civilisation romaine. Mais cette / règle s'appliquait-elle aux membres du clergé individuellement 1 considérés ? Cela a été pendant longtemps l'opinion commune ; I [on croit plutôt, aujourd'hui, que l'homme de race barbare, l jcntré dans le^lergé, pouvait revendiquer sa loi d'origine*. Ce système de la personnalité des lois, qui fut en vigueur sous les Mérovingiens et les Carolingiens, était singulièrement complexe et gênant pour le commerce juridique. Au

2. LeT, Rlp.^ LXl, i, 2 : u Si quis servuin suum libertum îecev \ 'r^.m Romanum... quod si aliquid crimiais admiserit secuadum legen judicetur. » LVUI, 1 : « Qualiscumque Fraacus Ribuarius... servu

cundum Jegeiii Romanam liberare voluerit. »

Page 1