Lex Rip., LVIII, 1 : « Secundum legem Romanam, quam eccl
4. Loeuiag, Geschichte des deutschen Kii'chenrechts, II, p. 286 et
LA PERSONNALITÉ DES LOIS
1^ siècle^ Agobard, évêque de Lyon, écrivait que souvent cinq hommes se trouvaient réunis, qui vivaient sous cinq lois difFérentes\ C'est principalement cette gène qui amènera la for. i mation des coutumos ]|^ralos. destinées à supplanter les lois | personnelles. Mais, alors même que le système était dans toute sa force, il s'était produit quelques faits généraux qui introduisirent partiellement runiformité du droit : de bonne heure, certaines institutions romaines se communiquèrent aux barbares, et les Romains, de leur côté, adoptèrent certaines coutumes germaniques.
Les hommes de race germanique devinrent tributaires du droit romain par des causes très simples et très puissantes^ i deux en particulier. Ce fut d'abord 1 u sa^ejdʧ // 3e^inés à constater les conventions et les aHénations. Cet usage était très répandu chez les Romains, qui neTaîsaient ^ j aucun acte juridique de quelque importance sans le constater par un écrit. Il était, au contraire, totalement inconnu des Germains. Par sa commodité même, dans les nouveaux royaumes, il se communiqua promptement aux barbares. Mais, .comme les hommes qui faisaient profession de rédiger ces -'actes, les notarii^ ne savaient les rédiger que d'après le droit j romain^ dans des formules traditionnellement reproduites, ^es ^barbares prirent forcément l'habitude de contracter, dans ces cas, selon la loi romaine. Dans le même sens agit l'influence , de l'ÉgJise. Celle-ci s'adressait à tous les fidèles sans distinc- ^ tion^le race. Elle conserva ou propagea parmi eux la pratique.^ de certains actes du droit romain, dans lesquels elle jouait un rôle actif ou qui, souvent, devaient intervenir à son profit. ^ C'est ainsi qu'elle ouvrit à tous l'affranchissement ante Eccle^ siam^ ; de même, elle contribua à conserver parmi les Romains et à répandre parmi les barbares l'usage du testament^ qui
1. Adversus legem Gundohadîy 4 (Migae, Palvol,^ lat,^ (UV, p. 116) : <( Taota diversitas legum, quanta non solum in singulis regionibus aut civitatibus, sed etiam in multis domibus habetur. Nam plerumque contingit ut siniul eant aut sedeant quinque homines et nullus eorum communem legem cum altero habeat. »
2. Lex /?ip., LYIII, 1 ; — De Rozière, /?(?c//ei7 générftl des formules usitées dans Vempii^e des Francs du au xe siècle, w^^ 62 et suiv. [manumissioyies in ecclesiis).
LES ORIGINES
contenait toujours, à cette époque, des legs pieux en faveur des églises ou des pauvres*.
En sens inverse, certains usages très rudes et très grossiers des hommes de race germanique se communiquèrent aux Romajjos, deux en particulier : le système des coprpositions .pécuniaires en cas de délit, substituées aux, peines aftlictives, et, en cas d'a.ccusation, la disculpation de l'accusé par son propre serment, soutenu par celui d'un certain nombre de cojtira?Ues\ Ceci, à première vue, ne se comprend pas bien. Oh conçoit aisément que les règles du droit romain, représentant un droit raisonnable et excellent, aient exercé leur influence sur les barbares; mais^ comment les Romains civilisés adoptèrent-ils les pratiques grossières importées par les envahisseurs? En réalité, cela s'explique. Ces pratiques étaient grossières, incontestablement; mais elles avaient l'avantage d'être sjpaples. Elles avaient répondu aux besoins de l'état social en vue duquel elles avaient été créées, et la société des Gallo-Romains présentait dorénavant un milieu analogue. Celte société se décomposait; la notion de TÉtat s'y obscurcissait; elle retournait à la barbarie; il est assez natureX qu'elle ait accueilli favorablement des institutions barbares.
1. Cependant le testament éprouva des difficultés à se faire pleinement admettre; voyez Gre^î. Tur. Ilisloria Fi^aiicoru??!. IV, 51 ; V, 36, 46; W
VU, 7; — Alcuin, Epist, CXXVIL