Hincmar, De ordine palatii^ c. xvi, édit. Prou, p
3. W. Sickel, Die Entslehung der frdiikischen Monarchie^ loc, cit.i p. 337*
A côté de ces officiers, le roi franc avait d'ordinaire à sa cour un entourage de fidèles, qu'il hébergeait et qui étaient à sa disposition pour porter ses ordres. Nous en parlerons quand nous étudierons l'antrustionat et la vassalité.
De bonne heure, les rois mérovingiens employèrent, dans des cas extraordinaires, des hommes de confiance, auxquels ils donnaient de pleins pouvoirs pour régler certaines afTaires en leur nom. Ceux qui étaient chargés d'une semblable mission recevaient le titre de inissi^ ou missi dominici. Mais ce ne fut là, sous la dynastie mérovingienne, qu'une ressource supplétoire du gouvernement royal, dont Tusage devint plus rare avec l'alTaiblissement de la royauté. L'institution prit une valeur nouvelle sous les premiers Carolingiens. Sous Charlemagne, elle devint une rouage normal et important de l'administration et conserva ce caractère sous Louis le Débonnaire. Les mz.ss/ devinrent des inspecteurs généraux d'un genre particulier. Le pays était divisé en grandes circonscriptions ou circuits, et à chacune d'elles étaient assignés deux ?2iîssi, ordinairement un comte et un évêque, qui devaient la parcourir à des époques déterminées de Tannée. Ils n'inspectaient pas seulement; ils représentaient véritablement partout l'autorité royale, pouvant statuer comme le roi en personne. Aussi, aux assises solennelles qu'ils tenaient, et où devaient se rendre ' tous les fonctionnaires, ils rendaient la justice comme elle aurait pu être rendue par le roi. Cette institution, manifestation d'un pouvoir central vigoureux, devait se désorganiser et tomber en désuétude avec la décadence carolingienne*.
Le roi franc rend lui-même la justice, et c'est là une de ses attributionsessentielles. Pourcela, il tient un tribunal dans son palais (inpa/aUo), dans les différentes résidences où il se transporte, et il siège assisté d'un conseil où figurent ses principaux officiers et les personnages importants présents à la cour. Ce tribunal du roi n'est pas, d'ailleurs, une cour suprême à laquelle on puisse toujours appeler des sentences rendues par
1. Sur les missi, voyez surtout Schrôder, Deutche Bechfsrj.^ p. 133 et puiv.
LES ORIGINES
les jaridictions inférieures ; ce n'est pas non plus, en principe, une juridiction privilégiée à laquelle soient réservées les causes de certaines personnes; cependant, c est à la fois une cour d'appel et une juridiction privilégiée, mais dans des conditions toutes particulières. L'appel proprement dit, tel que nous Tavons vu dans Tempire romain, a disparu dans la monarchie franque; c'était une conception trop savante pour se conserver dans un pareil milieu. Mais le roi accueille les recours des parties lorsque celles-ci accusent le juge non pas d'erreur, mais d'une injustice proprement dite ou d'un déni de justice. Cette prise à partie, qui se trouve déjà dans la loi salique*, est maintenue et précisée par les capitulaires^ et est portTée devant le tribunal du roi. En dehors de ce cas, la compétence de ce tribvmal est à la fois illimitée et indéterminée; elle n'a pour règle que la volonté même du roi. Il peut, quand il lui phut, accueillir toutes les causes, qu'elles aient élé ou non déjà tranchées par d'autres juges, mais il peut aussi repousser tous les plaideurs. En général, pour qu'une affaire soit accueillie à son tribunal, il faut que le demandeur présente une autorisation émanant de la chancellerie, indicu" lus regalis. Certaines personnes obtenaient^ par une concession générale du roi, le droit ferme de porter leurs causes au tribunal du palais, toutes les fois qu'une décision rendue devant le tribunal du comte leur porterait préjudice. Les puissants étaient toujours accueillis, et, d'ailleurs, cette juridiction était souvent la seule qui pût s'imposer à leur respect^. Par là, le tribunal du roi pouvait jouer le rôle d'une cour d'équité, corrigeant la rigueur du droit légal.
Quelle avait été Torigine de cette juridiction royale? Dans une certaine mesure et pour certaines de ses applications, elle dérivait de la coutume germanique. Lorsque la monarchie s'était transformée et fortifiée par la conquête^ le roi avait succédé aux attributions judiciaires de Tancien concilium'" . Mais