Schrôder, Deutsche Rechtsg., 2^ édit., p
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elle dérivait aussi, pour une large part, de la tradition romaine. L'empereur, le préfet du prétoire, avaient toujours administré la justice, non pas seulement en statuant comme jug^es d'appel, mais aussi en attirant devant eux les causes des personnes qui obtenaient cette juridiction privilégiée par des concessions impériales*.
Le roi franc exerçait le pouvoir législatif. Il faisait des lois ou ordonnances obligatoires pour tous, qui, sous les Mérovingiens, portent les noms de decretum^ decretio^ edictum^ prœceptio^ et^ sous les Carolingiens, celui de capitula^; on les désigne aujourd'hui, les unes et les autres, sous le iiom^générique de capitulaires . Jamais elles ne s'^appellent leges\ ce nom est réservé aux rédactions écrites des coutumes des diverses races. Ce pouvoir législatif est manifestement un emprunt fait au droit romain, comme l'indiquent les termes employés pour désigner ces lois, tous empruntés au vocabulaire romain ; les hommes de race germanique ne connaissaient rien de tel ; toutes les règles du droit étaient, pour eux, fixées par la coutume. Ce qu'ils avaient inventé qui se rapprochât le plus de la loi, c'était le ban du roi ; mais ces ordres généraux, sanctionnés par une amende, n'étaient que des mesures transitoires, attachées à la vie du roi de qui elles émanaient. Le roi franc exerçait le pouvoir législatif pleinement et sans limite. Sans doute, comme nous le dirons plus loin, les ordonnances étaient rendues habituellement après de grandes assemblées, où étaient convoqués les principaux personnages du royaume, et souvent elles mentionnent Tadhésion que ceux-ci y ont donnée. Mais c'était là une consultation qui, en droit, n'était pas obligatoire, et la nation ne participait pas au pouvoir législatif. Dans le cas seulement où il s'agissait de rédiger officiellement ou de modifier la coutume nationale qui constituait la loi personnelle aux hommes de chaque race, on admettait que la partici-
1. L. 6, 9, G. Th., n, 1, avec le Commentaire de Godefroy ; Novellâs Mar^ tiani, tit. 1; L. r>, § i, G. J., lU, 13.
2. Ce terme était lui-même emprunté à la langue du droit romain, pour désigner une suite d*articles de loi portant sur des matières différentes. —
Voyez : Vragmatica Sanctio Jiistiniani imjjeraioris^ continens « varia capitula ».
LES ORIGINES
pation de ceux-ci et même leur consentement était nécessaire * . Les capitulaires étaient donc de véritables lois ayant un caractère de g^énéraJité et de permanence*. Cependant, c'est là un point qui fait Tobjet de vives controverses, et d'éminents germanistes' soutiennent, au contraire^ que les ordonnances ou capitulaires des rois francs n'étaient pas des lois véritables et qu'ils s'en distinguaient par deux traits :
1'' Les capitulaires n^'auraient eu de force que pendant la vie^ et le règne de leur auteur ; ils auraient été caducs à sa mort, à moins que le successeur ne les confirmât. Mais si l'on montre des ordonnances de ce genre, émanant du roi précédent, confirmées par le nouveau roi*, cela ne prouve rien : les rois de la troisième race confirment souvent aussi les lois de leurs prédécesseurs, à une époque où ils ont sûrement conquis le pouvoir législatif^.
1. Cap. de 803, c. xix (Boretius, l, p. H6) : « Ut populus interrogetur de capitulis quse in lege noviter addita sunt; et postquam omnes consenserint^ subscriptiones et inanufirmationes suas iu ipsîs capitnlis faciant . » — On trouve, dans Boretius (I, p. 112), le procès-verbal, pour un comté, de ce consentement donné. On pourrait cependant songer à voir là seuieraeut un mode particulier de promulgation de la loi. Mais un passage célèbre de Tédit de Pistes de Charles le Chauve donne une autre portée à ce cousentement. Dans le chapitre vi, il s'agit de sujets qui avaient leur domicile et leurs propriétés dans les comtés envahis par les Normands. Dans les comtés où ils se sont réfugiés, ils n'out plus ni domicile ni propriétés et prétendeut par là échapper aux poursuites qui pourraient être judiciairement intentées contre eux : « Qu'm non habent domos ad quas secundum lerjein (la loi salique) manniri et banuiri possint, dicunt quod de mannitione et bannitione legihiis comprobari et legaliter judicari non possunt. » Le roi édict*^, pour parer à cette fraude, une modification (ie la procédure légale, mais il ajoute : « Et quoniam lex consensu populi fit et constitutione régis, Franci jurare debent quia secundum mandatum nostrum ad justiciam reddendam vel faciendam, legibus mannîtus vel baonitus fuit. » — Cependant, voici ce que l'évéque Agobard demande à Tempereur {Adversus legem Gundobadi, c. vu) : « Si autem placeret domino uostro sapientissimo imperatori ut nos transferret ad legem Francorum et ipsi nobiliores efficerentur et haec regio... sublevaretur. » Cf* Siegel, Deutsche Rechtsg., p. 34.
2. Dans ce sens, voyez surtout : Fustel de Goulanges, La monarchie franquey ch. VI ; — Lôning, Geschichte des deulschen Kirchenrechts. II, p. 17 et suiv.
3. Je citerai, comme résumant les autres, Thévenin, Lex et Capitula [Bibliothèque de VÉcole des Hautes-Études), et Schroder, Deutsche liecJitsgesctiicktey 2^ édit., p. 117 et 249.
4. Cap. de 779, c. xii (Boretius, I, p. 50), Breviarunn mis.^orum Aquilanlcum (Boretius, T, p. 65).
5. Il pouvait se faire, d'ailleurs, qu'un certain nombre de capitulaires eussent
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2o Les capitiilaires auraient été des leges imperfectœ^ en ce sens que leur violation aurait été seulement punie du bannus regiiis^ leurs règles n'auraient pas eu judiciairement une sanction directe. Mais cela ne saurait être exact : car nous voyons les capitulaires édicter, comme punition de certains crimes, la peine de mort ou des mutilations; ils contiennent aussi des règles sur le mariage, qui, certainement, recevaient leur application devant les juridictions séculières*.
Dans la civitas germanique, là même où la royauté s'était établie, l'autorité souveraine résidait dans le concilium, composé de tous les hommes libres en âge de porter les armes. Dans la monarchie franque, existe-t-il quelque chose de semblable? On a prétendu en trouver encore des traces au début du règne de Clovis^, mais cela paraît peu vraisemblable, car^ dans la loi salique, le roi exerce déjà les attributions judiciaires du concilium. Dans tous les cas, dans le royaume franc constitué par les victoires successives de Clovis, il n'apparaît plus. Il n'en reste qu'une chose : Thabitude, pour le roi, de convoquer au printemps, à ce qu'on appelle le champ de mars, les guerriers qui lui doivent le service ; cela pouvait constituer des assemblées fort nombreuses, car tout homme libre devait le service militaire. Mais, c'étaient là, seulement, des revues militaires ; les hommes convoqués n'y figuraient que comme soldats, non comme membres d'une société délibérante, sauf, qu'en fait, dans un tel milieu, le sentiment populaire devait aisément trouver son expression. L'habitude de ces champs de mars paraît, d'ailleurs, s'être perdue en Neustrie, au cours du vii« siècle, tandis qu'elle se conservait en Austrasie; Tinstitution redevint régulière avec les premiers Carolingiens sous le nom de champ de mai^. Mais des assemblées consulta-
le caractère de règlements personnels au prince qui les avait rendus; cela avait été vrai des actes des empereurs romains; Herzog, Geschichte itnd System der romischen Slaatsvey^fassuiig, II, p. 717.