Iliade, XVllI, v. 497 et suiv
5. Cependant, c'est bien le comte qui choisit les rachimbourgs, lors de la prise de gages {Lex SaL, L, 3). — Certains historiens attribuent aux rachimbourgs une tout autre qualité. M. Kovalevsky voit, dans les i^achimburgii de la loi salique, des arbitres judiciaires, forme par laquelle commence d'ordinaire Tadministration de la justice : Coutume contemporaine et ancienne loi (édit. russe), p. 408 et suiv., traduction française, Paris, 1893, p. 375. M. Fustel de Goulanges attribue aussi le caractère d'arbitres aux rachimbourgs soit de la loi salique, soit de la monarchie mérovingienne : La monarchie franque^ p. 350 et suiv. ; Recherches^ p. 423 et suiv.
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE
Si nous passons k la monarchie franque^, nous constatons un premier fait. C'est le comte dorénavant qui rend la justice, et siège au tribunal, au malins comme on dit encore. Il rend la justice au civil et au criminel, et le magistrat populaire do la loi salique a disparu; on retrouvera bien un officier appelé centenariiis ^ mais celui-ci sera le subordonné du comte. Cette transformation probablement s'est opérée sous l'influence du droit romain. Mais, sur d'autres points, la coutume germanique paraît avoir communiqué quelques-uns de ses traits au droit nouveau qui s'est formé.
i"" En premier lieu, bien que le comte commande au territorhim entier d'une civitas^ ce n'est point là la circonscription judiciaire. Ce territoire est divisé en cantons que le comte parcourt successivement pour y rendre la justice \ Quelles étaient ces subdivisions? elles remontaient probablement, pour la plupart, à Tépoque romaine, mais elles prennent le nom usité traditionnellement chez les Germains; elles s'appellent des centaines. Cette dénomination apparaît déjà sous les Mérovingiens, et elle devient d'un usage constant sous les Carolingiens^. Ce qui paraît d'ailleurs absolument démonstratif, c'est que le comte a sous ses ordres un officier inférieur qui, au besoin, tient l'assise à sa place et qui se nomme vicariiis ou centenariiis^ .
2'' Le comte ou le centenier ne siègent pas seuls. Avec eux
1. Greg. Tur. Historia Francorum^ VUI, 18 : « Guudovaldus autem comitatum Meldensim... conpetiit, ingressusque urbem causarum actiouem agere cœpit. Exinde dum pagum urLis in hoc officio circiiivet^ in quadam villa a Werpino interfîcitur. »
2. Guérard, Essai sur le systeyne des \ divisioiis territoriales de la Gaule, — Waitz ^Deutsche Verfassungsgeschichte^ II, 1, p. 398 et suiv.
3. Lex Rip.^ L. 1; Lex Alam.^ XXXVI, 1. Voyez une formule contenant les instructions d'un comte à ^on vicarius : de Rozière, 886. M. W. Sickel a parfaitement mis en lumière le caractère du vicarius ou centenarius. W est nommé par le comte, non par le roi, en vertu d'un large pouvoir de délégation qui appartient au premier. C'est pourtant un véritable fonctionnaire royal, distinct du simple missus par lequel le comte, comme d'ailleurs le vicarius lui-même, peut déléguer momentanément tel ou tel acte de sa fonction {Beitrage zur deutscheii Verfassung,^ p, 2 et suiv., 35 et suiv.), M. W. Sickel montre aussi que tout autre est le vicecomes, qui n'apparaît que dans le dernier tiers du vui^ siècle. Le vicecomes n'est pas un fonctionnaire subalterne créé par le comte, mais un suppléant générai et permanent qu'il se donne en usant de son droit de délégation; op. cit., p. 108 et suiv.
siègent au malins des personnages désignés par ditrérents } noms : rachimburgii^ boni homines^ magiiifici ou illustres viri^ et ce sont ces derniers qui arrêtent les jugements D'où vient cette institution? Il semble que le doute n'est pas possible, la persistance du nom de rachimbourgs est démonstrative. C'est le système de la loi salique^ qui s*est conservé et généralisé; ce sont les notables, admis par le comte, qui disent le droit. Voici encore un fait qui montre bien nettement la filiation : lesrachimbourgs de l'époque mérovingienne seront remplacés sous Charlemagne par des auxiliaires permanents de la justice, ^ remplissant les mêmes fonctions et nommées scabini ; or, dans les régions du nord et de Test, où cette organisation se conserva intacte pendant des siècles^ nous voyons les échevins du moyen âge remplir exactement les mêmes attributions que la loi salique assigne aux rachimbiirgii^ . Cette organisation, dans la monarchie franque, s'est étendue à tout le royaume ^ et la raison en paraît assez simple : elle était commode et en quelque sorte naturelle; avec le mélange des races et la personnalité des lois, des notables, pris dans les diverses nationalités, pouvaient seuls dégager pratiquement les règles à suivre dans chaque cause
Le mtz/^^.b n'avait pas cessé, d'ailleurs, d'être une assemblée des hommes libres de la centaine. Tous sont même tenus de s'y rendre, à certaines époques, ou sur la convocation du comte, sous peine d'amende^. Mais, à vrai dire, ce n^^st point pour y rendre la justice, c'est pour recevoir une réquisition de Tautorité royale, tantôt pour prêter le serment de fidélité au roi, tantôt pour écouter la lecture des capitulaires promulgués, tantôt pour recevoir l'ordre de se rendre à l'armée à telle époque^. Cependant, on ne peut pas dire qu'au malins
1. Voyez, par exemple, de Rozière, 486, 493, 494, 499, 503, 506, 507.
2. 11 y a, on peut le dire, identité complète quant au double rôle attribué de p'irt et d'autre aux racbimbourgs et aux échevins : 1*^ legem dicere {Lex SaL, LVH) ; 2° intervention dans la saisie des gages {Lex Sal., L, 4). Voyez, en particulier, Oude Dingdalen van Watei^land publiés par J. A. Fruiu, p. 7 et suiv.
3. Sohm, Frdnkische Reichs^ und-Gerichtsvevfassung, p. 115 et suiv.
4. W. Sickel, Die Entstehung des Schoffengerichts, dans la Zeitschrift der Savigny Sliflungy t. VI (Germ. Abth.J.
5. Cap. de 769-770, c. xn (Boretius, I, 46) ; cap. de 805, c. xvi (p. 126).
6. Fustel de Coulanges, La monarchie franque^ p. 236 et suiv.
LÊS INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE
OÙ se rend la justice, rassemblée des liommes réunis en ce lieu soit absolument inerte et ne joue plus que le rôle de spectateurs : suivant la tradition, ils manifestent leur sentiment par des clameurs. Dans Grégoire de Tours et dans les hagiographes^ il est assez souvent parlé de ces acclamations de la foule, et l'on peut même trouver des textes de loi^ et des documents judiciaires^ où elle est regardée comme prenant ainsi part au jugement. Dans la conception de la justice restée encore populaire, il semble que tous ceux qui sont réunis dans le lieu où elle se rend font partie d'un même corps et concourent, avec des rôles divers, à une œuvre commune. Les uns sont assis {résidentes) et disent le droit; les autres sont debout {adstaiity assistant)^ et c'est le chœur de celte tragédie judiciaire, mais ce sont encore des acteurs.
Dans cette organisation judiciaire, Charlemagne introduisit trois réformes^ qui, en réalité^ ne furent que des retouches sur des points particuliers.
1^ Il remplaça les rachimbourgs, ces notables jugeurs, qui pouvaient changer dans chaque affaire, par un collège permanent d'échevins ou .s'C67/>mi, la fonction restant la même. Les scabini sont nommés par le comte, avec Tassistance du peuple, c'est-à-dire en assise publique*. Ils doivent assister à tous les
1. La Lex Wisigotkoriiyn est certainement, de toutes les Leges^ celle qui a subi le plus profondément l'influence du droit romain. Elle permet au juge de ne point laisser le public entrer au prétoire où il rend la justice ; mais elle admet aussi, si le juge lèvent, l'interventien des assistants : c. ii^ Lex Wisig., 1,2 : « Judex autem si elegerit auditores alios secum esse praesentes, aut forte causam, quae proponitur, cum eis conferre voluerit, suse sit potestatis. » Le mot audiloies désigne ici le public; le contexte ne laisse aucun doute à cet égard.
2. Cartulaire de V abbaye de Beaulieu en Limousin, n^ 47 (a. 960), p. 86 : « Judicaverunt meraorati Regimundus comes, cseterique ei in circuitu sistentes... judicaverunt iterum dictus comes, caeteraque ei assistens turba. » — Cf. c. in, X, De cons.^ l, 4 : « Quod in tua diœcesi etiam in causis ecclesiasticis consuetudo minus rationabilis habeatnr quod cum aliqua causa tractatur ibidem... a praesentibus litteratis et illiteratis, sapientibus et insipientibus, quid juris sit quaeritur, et quod illi dictaverint, vel aliquis eorum, praesentium conciiio requisito pro sententia teneatur. » Ce texte, il est vrai, qui concerne la cour de l'évêque de Poitiers, est d'une tout autre époque (a. 1199); mais il^me paraît attester la persistance d'une vieille coutume. — Cf., sur la question, à Tépoque carolingienne, Saleilles, Du râle des scabins et des notables dans les tribunaux carolingiens {Revue historique^ t. XL, 1889).
3. Cap. Aguisgr.^ de 809, c. xi ^T, p, 149); — Cap. missoi^um primum de 809, c. xxn (l, 151).
LES ORIGINES
plaids, tout au moins au rioiiibre de sept*, ou de douze s'il est possible*. Par Jà, le fonctionnement de la justice était assuré et les notables décharg^és d'un service pénible.
2^ L'obligation pour l'ensemble des hommes libres de se rendre périodiquement g^u placitiim^ sous peine d^amende, était restreinte à trois placita par an; le comte ne pouvait plus convoquer aux autres que les scabins, les parties et les témoins^.
3*^ La compétence du comte et celle du centenier ne s'étaient pas disting^uées jusque-là Tune de l'autre ; et cela se conçoit, puisque le second n'était, en réalité, que le suppléant du premier. Cela était cependant assez peu raisonnable. Aussi les causes les plus g^raves, celles qui portaient sur des crimes pouvant entraîner peine aftlictive, sur des questions de liberté, de propriété foncière ou de propriété d'esclaves, furent-elles réservées à l'assise du comte*.
Les Romains avaient établi un système d'impôts très savant et très lourd ; les Germains, au contraire, ne connaissaient pas l'impôt proprement dit; nous avons vu seulement, chez eux, une portion des compositions attribuée au roi, et des dons coutumiers otïerts aux principes et au roi. Les monarques francs essayèrent de maintenir à leur profit ces diverses prestations, de faire fonctionner à la fois l'un et l'autre système, sans y réussir^ d^ailleurs, complètement. On ne peut pas dire qu'il y eût véritablement à celte époque des finances publiques,